Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 3 avril 2026 — n° 23/00398
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des cotisations sociales par une société envers l'URSSAF ?
Principe retenu
Le non-paiement des cotisations sociales entraîne des conséquences financières pour la société défaillante, notamment des condamnations à payer des frais irrépétibles et des dommages-intérêts pour le préjudice causé aux créanciers.
Faits clés
- La société Devea commercialise du matériel informatique en Afrique.
- La société Surcouf CI est cliente de la société Devea.
- La société Maltem a transféré des paiements de cotisations sociales vers un compte erroné.
- L'URSSAF a signalé un défaut de paiement des cotisations depuis mars 2021.
- La société Maltem a engagé des frais pour des mesures conservatoires et des constats d'huissier.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Maltem de sa demande au titre de la perte de temps et en ce qu'il a débouté les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Devea à verser à la société Maltem la somme de 10.000 euros au titre du préjudice lié au temps consacré à cette affaire ;
CONDAMNE la société Devea à payer à la société Maltem la somme de 2.839,33 euros au titre des frais occasionnés par la mesure conservatoire et celle de 1.209,20 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
CONDAMNE in solidum la société Devea et la société Surcouf CI aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Devea et la société Surcouf CI à payer aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group les sommes de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société Devea exerce une activité de commercialisation de matériel informatique en Afrique.
La société Surcouf CI est une société de droit ivoirien client de la société Devea.
La société Maltem Consulting Group a pour activité l'acquisition, la gestion, l'administration, la participation financière, la prestation de service et le management. Elle est spécialisée dans le conseil en transformation digitale.
La société Maltem est une filiale de la société Maltem Consulting Group et a pour activité le conseil et la formation en matière de systèmes et de services en ingénierie informatique.
La société Extalys est une société spécialisée dans le conseil et l'assistance aux entreprises, administrations et organismes divers dans les domaines de la paie et des ressources humaines.
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2020, la société Maltem et la société Extalys ont renouvelé le contrat de prestation de services relatif à la paie des salariés de la société Maltem.
Le 4 mars 2021, la société Extalys a reçu un courriel émanant de l'adresse « @urssaf-idf.fr » l'informant d'un changement de coordonnées bancaires de l'URSSAF. Elle a par la suite reçu un nouveau Relevé d'Identité Bancaire, domicilié auprès du CIC.
La société Extalys a alors transféré ce RIB à la société Maltem qui a effectué l'ensemble de ses virements pour le paiement de ses cotisations sociales vers un compte domicilié à la BRED Banque Populaire.
Le 8 juillet 2021 la société Maltem a reçu un appel téléphonique de la part du service contentieux de l'URSSAF s'inquiétant de l'absence de paiement des cotisations depuis le mois de mars 2021. La société Maltem l'ayant informée avoir payé ses cotisations, pour un montant avoisinant les 2.872.267 euros correspondant à un plan d'apurement du passif de sa dette envers l'URSSAF et à ses cotisations sociales, sur le compte Bred, l'URSSAF lui a indiqué qu'elle n'était pas titulaire de ce compte.
En outre la société Maltem Consulting Group a également effectué un virement sur le compte litigieux le 12 mai 2021 pour un montant de 14.321 euros, correspondant aux cotisations salariales semestrielles de la société.
Après plusieurs démarches, la Banque Bred a révélé l'identité du titulaire du compte bancaire litigieux, à savoir la société Devea dont le représentant légal est M. [T] [Y] [C].
La société Maltem a déposé une plainte pénale auprès des services de police dès le 8 juillet 2021 et l'URSSAF Île-de-France a fait de même auprès du Procureur de la République le 15 juillet 2021 pour usurpation d'identité, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux.
Suivant exploit du 9 juillet 2021 la société Maltem et la société Maltem Consulting Group ont fait assigner la société Bred Banque Populaire en référé devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploit du 13 juillet 2021, la société Bred Banque Populaire a fait assigner la société Devea en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant exploits des 24 et 25 août 2021 la société Devea a fait assigner la société Surcouf CI en garantie et la société Univers Paie venant aux droits de la société Extalys en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a donné son autorisation pour un référé d'heure à heure le 16 juillet 2021 à 11 heures et a ordonné la mise sous séquestre de la somme détournée dans l'attente de l'issue du référé d'heure à heure. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2021, le juge des référés a ordonné la mise sous séquestre des fonds à hauteur de 2.245.785,10 euros, la société Maltem indiquant un total détourné de 2.886.588 euros.
Suivant acte du 30 mai 2022, la société Devea a ensuite fait assigner l'URSSAF Île de France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Surcouf CI
Les dernières conclusions au fond de la société Surcouf CI ont été signifiées le 25 juillet 2023 soit avant le prononcé de l'ordonnance du 11 janvier 2024 constatant l'extinction de l'instance opposant la société Surcouf CI à la société Devea et déclarant irrecevable la mise en cause à l'initiative de la société Surcouf CI de la société Bred Banque Populaire.
Il en résulte que seules pourront être examinées dans le cadre de l'appel les demandes réciproques entre la société Surcouf CI d'une part et les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group.
Sur la répétition de l'indu
La société Devea, tout en sollicitant l'infirmation du jugement sur les restitutions auxquelles elle a été condamnée en faisant observer qu'elle a déjà restitué aux sociétés Maltem et Maltem Consulting Group la somme totale de 2.886.588 euros, ne s'oppose plus désormais que sur sa condamnation à payer des intérêts sur ces montants. Elle soutient en effet que la somme de 2.245.785,10 euros a été séquestrée sur le compte de Maître [J] ès qualités de séquestre le 29 juillet 2021 et qu'en application de l'article R. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution, la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts.
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group sollicitent la condamnation de la société Devea à leur restituer respectivement les sommes de 2.872.267 euros et de 14.321 euros. Elles expliquent que le courriel contenant le compte à l'origine des paiements indus est frauduleux et n'a pas été envoyé par l'URSSAF. Elles font valoir que la société Devea ne détient aucune créance à leur encontre et que les prétendues pièces justificatives produites par celle-ci sont des faux manifestes.
Sur les sommes en principal
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1er du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En vertu de l'article 1302-1 du même code :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
En vertu de l'article 1302-2 alinéa 1er :
« Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. »
Il est établi que les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group ont effectué des virements sur le compte bancaire qui leur a été indiqué par leur gestionnaire de paie dans un courriel que cette dernière avait reçu de l'adresse « [Courriel 1] ».
Or le compte bancaire ainsi mentionné et sur lequel les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group ont cru effectuer les virements n'appartenait pas à l'URSSAF mais à la société Devea.
Chronologiquement, la société Devea s'est d'abord étonnée de la réception des virements de la société Maltem auprès de sa banque, lui a demandé de retourner ces fonds « à l'envoyeur » avant, six minutes après cette demande, d'annuler sa demande de restitution en indiquant à sa banque être « dans l'attente d'une réponse URSSAF et vérification de l'URSSAF ».
Celle-ci ne détient cependant aucune créance à l'encontre des sociétés Maltem et Maltem Consulting Group. En effet, les contrats de cession de dette et les courriels joints, datés des 1er mars, 19 mai, 3 et 15 juin 2021 dont il est fait état ne sont désormais plus produits en cause d'appel par la société Devea. Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group ont cependant décidé de produire lesdits documents, en précisant que M. [C], gérant de la société Devea, a été condamné pour tentative d'escroquerie par le tribunal correctionnel de Bobigny le 31 mars 2023, ce dernier indiquant dans ses motifs que les pièces transmises au tribunal de commerce constituaient des faux destinées à tromper le tribunal.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Devea à restituer à la société Maltem la somme de 2.872.267 euros et celle de 14.321 euros à la société Maltem Consulting Group.
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1344-1 du code civil :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »
En vertu de l'article 1343-2 du même code :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Aux termes de l'article R. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. »
La mesure de séquestre a été ordonnée d'office par le juge des référés du tribunal de commerce sans que les sociétés Maltem en aient fait la demande et ce sur la somme de 2.245.785,10 euros. Or l'article R. 523-2 invoqué par la société Devea s'applique en cas de saisie-attribution et non en cas de mise sous séquestre ordonnée d'office par le juge, cette hypothèse n'étant pas prévue par le texte. En outre, l'ordonnance du 16 juillet 2021 n'a pas prévu d'arrêt du cours des intérêts.
Quant à la somme de 780.000 euros, saisie par l'huissier, elle a été placée sur un compte d'attente et bloquée par la banque et n'a donc pas été mise sous séquestre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Devea à restituer à la société Maltem la somme de 2.872.267 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil et à la société Maltem Consulting Group celle de 14.321 euros à compter du 12 mai 2021, date du versement, avec anatocisme.
Sur la responsabilité de la société Devea
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte detemps consacré à l'affaire
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group soutiennent que la société Devea a commis une faute à leur égard en percevant des fonds de manière injustifiée et en tentant d'en justifier l'origine par des faux contrats grossiers. Elles expliquent qu'elle a en tout état de cause fait preuve d'une extrême négligence. Elles indiquent avoir subi un préjudice lié au temps consacré à la présente affaire en relatant les différentes diligences engendrées par ce contexte. Elles réclament la somme de 30.000 euros à ce titre.
La société Devea conteste ce chef de préjudice en reprenant la motivation du tribunal qui a considéré que les sociétés intimées n'avaient pas mis en place au sein de leurs services comptables les procédures élémentaires de contrôle qui leur auraient permis de détecter ce genre de tentative d'escroquerie. Elle considère donc que les intimées ont contribué par leur négligence à leur propre préjudice.
Au demeurant, il est établi par les pièces produites que la fraude dont ont été victimes les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group était particulièrement élaborée et que la société Devea ayant conservé les fonds malgré son absence de créance auprès des intimées, ces dernières ont été contraintes de déposer plainte, échanger à de nombreuses reprises avec leur banque, avec l'URSSAF, suivre la procédure contentieuse.
Il en résulte que la société Maltem ' qui a subi la fraude de la plus grande ampleur et seule demanderesse de ce chef - a subi un préjudice au titre du temps consacré par ses dirigeants et salariés à la gestion immédiate de ce litige et ses conséquences de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de leur demande à ce titre. La société Devea sera condamnée à verser à la société Maltem la somme raisonnable de 10.000 euros au titre du préjudice lié au temps consacré à cette affaire.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les sociétés Maltem et Maltem Consulting Group exposent avoir subi un grave préjudice moral du fait de la fraude qui s'élève à plus de 2,8 millions d'euros.
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