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Cour d'appel, chambre des rétentions, 3 avril 2026 — n° 26/01084

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments légaux et ne peut être prononcée que dans le respect des droits de la défense. L'ordonnance de prolongation doit être motivée et respecter les délais prévus par la loi.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [E] est de nationalité algérienne et en rétention administrative.
  • Le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative le 27 mars 2026.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [Y] [E] a interjeté appel de l'ordonnance le 02 avril 2026.
  • L'audience s'est tenue en visioconférence en raison de l'absence de salle d'audience disponible.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER et son conseil, à Monsieur [Y] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 03 avril 2026 : LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel Me Roxane GRIZON, par PLEX Monsieur [Y] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 27 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026 à 20h00, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [E]. Par une ordonnance du 02 avril 2026, rendue en audience publique à 11h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de Monsieur [Y] [E] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - déclaré recevable la requête de la préfecture, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 02 avril 2026 à 14h42Monsieur [Y] [E] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Y] [E] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production par la préfecture de l'ensemble des pièces justificatives utiles ; - l'absence de justification par la préfecture de ce que l'intéressé a bénéficié d'un interprète et d'un examen médical durant le temps de la garde-à-vue qui a précédé son placement en rétention administrative ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'état de vulnérabilité de l'intéressé. A l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 02 avril 2026 à 15h31, le préfet de Loir-et-Cher indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 02 avril 2026 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] et conclut au rejet de son appel. A l'audience, le conseil de la préfecture a maintenu l'ensemble des moyens soulevés dans ses écritures.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur les autres pièces utiles S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que l'intégralité de la procédure pénale n'est pas versée aux débats par la préfecture. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les éléments relatifs à l'assistance d'un interprète figurent dans la pièce n° 07 tandis que ceux relatifs aux examens médicaux, qui ont eu lieu le 27 mars 2026, figurent dans la pièce n° 08. S'agissant de l'avis de classement sans suite, la préfecture produit, dans sa pièce n° 04, un procès-verbal d'avis à parquet du 27 mars 2026 à 19h55 qui mentionne que le procureur de la République a 'prescrit un classement sans suite (classement 61) et une fin de garde a vue pour le mis en cause.' S'agissant de la demande de titre de séjour, c'est à monsieur [Y] [E] qu'il incombait de prouver qu'il avait formulé cette demande, ce qu'il ne fait pas. Ainsi l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, La personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, et notamment de son droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 et, s'il y a lieu, d'être assistée par un interprète. Si le conseil de monsieur [Y] [E] fait valoir que les éléments de la procédure ne permettent pas de vérifier s'il a pu bénéficier d'un examen médicaux et de l'assistance d'un interprète, il ressort des pièces versées par la préfecture qu'il a sollicité l'exercice de ces droits et qu'il a été mis en mesure de les exercer. Ainsi il a été assisté par monsieur [T] [O] durant la garde-à-vue, notamment au cours de son audition, et il a été examiné à deux reprises le 27 mars 2026 aussi bien sur le plan global que sur le plan psychiatrique aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde-à-vue. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la garde-à-vue est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la violation de l'article 8 de la CEDH Monsieur [Y] [E] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
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