MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur les conditions d'interpellation
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. '
Il n'existe aucune condition quant à la nature de l'infraction envisagée. Ainsi, une contravention peut justifier un contrôle fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, l'alinéa 2 du même code précise que 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'
Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure de gendarmerie, produite par la préfecture, que le contrôle d'identité de monsieur X se disant [E] [U] s'inscrit dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République. Le procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition établi par la gendarmerie le 27 mars 2026 se contente de mentionner 'alors que nous circulons sur le parking du centre commercial E. [Y] de la commune de [Localité 4], notre attention est attirée par la salubrité du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 1]. Nous décidons de procéder à son contrôle.' Il n'est fait aucune référence à un comportement des occupants du véhicule (fuite des occupants...) pas plus qu'aux éléments d'insalubrité susceptibles de constituer une infraction (pneus lisses, absence d'un rétroviseur...).
La seule mention de l'insalubrité du véhicule est dès lors insuffisante pour caractériser l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux. Par suite, les conditions de la flagrance ne paraissent pas réunies.
Cette interpellation étant irrégulière, de même que le placement en garde à vue qui s'en est suivi, cela emporte l'irrégularité de la rétention administrative prise à l'issue.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de monsieur X se disant [E] [U].
PAR CES MOTIFS
,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [E] [U] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er avril 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] pour une durée de vingt-sixjours ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] ;
REJETONS la requête du préfet d'Eure-et-[Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [U] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [E] [U] ;
RAPPELONS à Monsieur X se disant [E] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;