Cour d'appel, chambre commerciale, 2 avril 2026 — n° 25/03674
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en matière commerciale ?
Principe retenu
Le désistement d'appel entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Faits clés
- La SAS L'Immobilière Groupe Casino a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tours.
- L'ordonnance contestée a débouté la SAS L'Immobilière Groupe Casino de sa demande de réouverture des locaux loués.
- La SAS Greece 72 n'a pas constitué avocat pour répondre à l'appel.
- La SAS L'Immobilière Groupe Casino a notifié son désistement d'appel par conclusions.
- Le désistement a été constaté par la cour d'appel d'Orléans.
Articles cités
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS L'Immobilière Groupe Casino.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE du 02 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/03674 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKNR
(3 pages)
Déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2025
Décision entreprise : Jugementdu Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 23 septembre 2025, dossier N° 25/20201 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Axel DURAND, greffier,
statuant par ordonnance sans audience dans la cause opposant :
APPELANTE :
La S.A.S. L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO agissant par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, postulant,
D'UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.S. GREECE 72 prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
D'AUTRE PART
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (n° 25/20201), le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit n'y avoir lieu à médiation en l'absence d'accord des parties,
- débouté la société L'Immobilière Groupe Casino de sa demande de réouverture sous astreinte des locaux à usage de station service loués à la société Greece 72,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration du 27 octobre 2025, la SAS L'Immobilière Groupe Casino a interjeté appel de cette ordonnance, en intimant la SAS Greece 72.
Dans ses conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la SAS L'Immobilière Groupe Casino demande au président de cette chambre de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
- donner acte à la société L'Immobilière Groupe Casino de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, en date du 23 septembre 2025, l'opposant à la société Greece 72,
- constater ce désistement et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Orléans,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
La SAS Greece 72 n'a pas constitué avocat.
Motivations de la décision
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La société L'Immobilière Groupe Casino se désiste sans réserve de la présente instance, ce dont il convient de prendre acte.
La société Greece 72 n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de la société L'Immobilière Groupe Casino produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société L'Immobilière Groupe Casino supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS L'Immobilière Groupe Casino,
Le DÉCLARONS parfait,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
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