Cour d'appel, chambre commerciale, 2 avril 2026 — n° 25/02773
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la péremption d'une instance d'appel en matière de contrat de crédit ?
Principe retenu
La péremption d'une instance d'appel intervient lorsque le délai de péremption est écoulé sans que l'instance ait été reprise. En cas de sursis à statuer, un nouveau délai de péremption court à compter de la réalisation de l'événement déterminé ayant conduit au sursis.
Faits clés
- M. [X] [S] a interjeté appel d'un jugement du 21 octobre 2020 concernant un contrat de crédit.
- Le juge a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit en raison de la non-exécution du contrat principal.
- La société Cofidis a été condamnée à ne pas appliquer la majoration du taux d'intérêt légal.
- Un sursis à statuer a été ordonné le 18 novembre 2021 dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Blois.
- Le jugement du tribunal judiciaire de Blois a été rendu le 13 avril 2023 et signifié le 28 juin 2023.
Articles cités
Dispositif
CONSTATONS la péremption de l'instance opposant M. [X] [S] à la SA Cofidis relative à l'appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiaire de Blois du 21 octobre 2020,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date en application de l'ancien article 916 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré irrecevable M. [X] [S] à solliciter la nullité du contrat de crédit affecté en raison de la non-exécution du contrat principal,
- déclaré la société Cofidis recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 25 septembre 2017,
- condamné M. [X] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 27 238,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019,
- privé la société Cofidis de la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L.313-3 du code de la consommation,
- accordé à M. [X] [S] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités de 100 euros, la dernière soldant la dette,
- condamné M. [X] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [X] [S] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 25 novembre 2020, M. [X] [S] a interjeté appel des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, enrôlé sous le RG 20/2425.
Par ordonnance d'incident du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de cette chambre a :
- déclaré M. [X] [S] recevable et bien fondé en sa demande de sursis à statuer,
- ordonné le sursis à statuer dans l'affaire enrôlée sous le numéro 20/2425 dans l'attente de la décision passée en force jugée faisant suite à l'assignation délivrée à la requête de M. [X] [S] à Me [R], es qualités de liquidateur de la société Agence nationale pour l'écologie, et Cofidis devant le tribunal judiciaire de Blois et portant notamment sur la résolution du contrat principal conclu le 25 septembre 2017 entre la société Agence nationale pour l'écologie et M. [X] [S] et partant sur la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec Cofidis,
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura cessé,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident qu'elle a exposés.
Le 15 septembre 2025, la SA Cofidis a notifié des conclusions aux fins de reprise d'instance. Elle a communiqué le jugement du 13 avril 2023 du tribunal judiciaire de Blois ayant déclaré irrecevable l'action de M. [X] [S], jugement qu'elle a fait signifier à M. [X] [S] par acte du 28 juin 2023 remis à la personne de celui-ci.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous un nouveau numéro RG 25/2773 le 19 septembre 2025.
Le 19 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance (article 388 alinéa 2 du code de procédure civile).
Par message RPVA du 11 novembre 2025, M. [X] [S] s'est prévalu de la péremption de l'instance depuis le 18 novembre 2023, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties pendant deux ans à compter de l'ordonnance d'incident du 18 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 5 février 2026 afin qu'il soit débatttue contradictoirement de cette question.
Par message RPVA du 26 janvier 2026, la SA Cofidis a indiqué être favorable au constat de la péremption de l'instance.
Par message RPVA du 27 janvier 2026, M. [X] [S] s'est associé à la demande de constat de péremption de l'instance, renvoyant à sa correspondance du 11 septembre 2025 susvisée.
Motivations de la décision
SUR CE
L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant les deux ans'. Elle a ainsi pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
L'article 388 alinéa 2 du même code prévoit que 'le juge peut constater (la péremption) d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
L'article 379 alinéa 1er du même code dispose que 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis'.
Selon l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption 'continue à courir en cas de de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement'.
Ainsi lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement.
En l'espèce, le sursis à statuer ordonné le 18 novembre 2021 dans l'attente de la décision passée en force de chose jugée du tribunal judiciaire de Blois, saisi parallèlement, a suspendu le cours de l'instance d'appel jusqu'au jugement de ce tribunal rendu le 13 avril 2023 signifié le 28 juin 2023 et dont il n'a pas été fait appel dans le délai d'un mois.
Un nouveau délai de péremption de deux ans a donc recommencé à courir à compter du 28 juillet 2023. Les conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées par la société Cofidis le 15 septembre 2025 n'ont donc pu interrompre le délai de péremption, l'instance d'appel étant périmée depuis le 28 juillet 2025.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance enregistrée sous les RG 20/2425 puis 25/2773.
PAR CES MOTIFS
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