Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 31 mars 2026 — n° 25/00822
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un redressement de cotisations par l'URSSAF ?
Principe retenu
Le redressement de cotisations par l'URSSAF doit respecter une procédure régulière et être justifié par des éléments factuels précis. Les cotisants peuvent contester les décisions de redressement devant la commission de recours amiable et, en cas de rejet, saisir le tribunal compétent.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
- Redressement initial de 44 508 euros, ramené à 38 446 euros
- Mise en demeure adressée le 14 février 2023 pour un montant de 40 734 euros
- Rejet de la contestation par la commission de recours amiable le 25 septembre 2023
- Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 3 février 2025
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 6 (frais professionnels non justifiés) et n°7 (: prise en charge des dépenses personnelles du salarié) ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Annule le chef de redressement n°3 (assiette forfaitaire associations sportives ' principe de non assujettissement - franchises) ;
Valide pour son entier montant le chef de redressement n°4 (assiette forfaitaire associations sportives ' principe du forfait) ;
Limite le chef de redressement n°5 (rémunérations non déclarées) à la somme de 6565,97 euros ;
Dit n'y avoir lieu à recalcul de cotisations sur une base forfaitaire ;
Valide la mise en demeure du 14 février 2013 pour un montant limité à 18 535,30 euros ;
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard et pénalités ;
Condamne l'URSSAF Bourgogne à payer à l'association [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'URSSAF Bourgogne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L'association [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Bourgogne portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Une lettre d'observations a été émise le 26 octobre 2022 concluant à un redressement de 44 508 euros.
Le 25 novembre 2022, l'[1] a émis des observations et par courrier du 19 janvier 2023, l'URSSAF a maintenu le redressement pour un montant ramené à 38 446 euros. Une mise en demeure a été adressée à l'association le 14 février 2023, pour un montant de 40 734 euros, dont 2284 euros de majorations de retard.
Saisie par l'[1], la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 25 septembre 2023, rejeté la contestation de l'association.
Par requêtes du 12 juillet 2023 et du 18 octobre 2023, l'[1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision initialement implicite, puis explicite, de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, après avoir joint les deux procédures, a :
Déclaré régulière la procédure de redressement suivie par l'URSSAF et ayant donné lieu à la lettre d'observations adressée à l'association [1] le 26 octobre 2022,
Dit que l'assiette de cotisations est fixée à 4 636 euros au titre des primes de matchs (motif n°3),
Dit que le motif n°4 du redressement est validé pour un montant de 4 929,38 euros,
Dit que l'assiette de cotisations pour les motifs n°5, 6 et 7 est validée mais que ces sommes doivent être soumises à une assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994,
Validé le fond du redressement pour le surplus,
Et par décision avant dire droit,
Réouvre les débats à l'audience du 1er avril 2025 à 10h30,
Invité les parties à proposer un calcul de redressement sur la base des directives fixées supra,
Dit que la présente décision vaut convocation des parties.
L'URSSAF de Bourgogne en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2025
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2026, l'URSSAF de [Localité 4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 03.02.2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
- Dit que l'assiette de cotisations est fixée à 4 636 euros au titre des primes de matchs (motifs n°3),
- Dit que le motif n°4 du redressement est validé pour un montant de 4 929,38 euros,
- Dit que l'assiette de cotisations pour les motifs n°5, 6 et 7 est validée mais que ces sommes doivent être soumises à assiette forfaitaire dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994,
- Réouvert les débats à l'audience du 01.04.2025,
- Invité les parties à proposer un calcul sur la base des directives fixées supra,
Et statuer de nouveau,
Confirmer le redressement qu'elle a opéré
Valider la mise en demeure du 14 février 2023,
Condamner l'association [1] au paiement des sommes restant dues dans la mise en demeure du 14 février 2023, à savoir :
° 38 450 euros au titre des cotisations sociales,
° 2 284 euros au titre des majorations de retard,
Total : 40 734 euros,
Condamner l'association [1] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2026, l'[1] demande de :
Déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 3 février 2025,
Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Juger que l'assiette de redressement soit limitée à -390 euros pour 2019, 2 149,77 euros pour 2020 et 1 762,35 euros pour 2021,
Juger qu'elle sera exemptée de toutes majorations et pénalités,
Motivations de la décision
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, la cour constate que l'association [1] ne reprend pas en cause d'appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, rejetés par le tribunal, relativement à la régularité de la procédure de contrôle : durée du contrôle et liste des documents.
- Sur le chef de redressement n°3 : assiette forfaitaire associations sportives ' principe de non assujettissement - franchises
La circulaire interministérielle n°94-60 du 28 juillet 1994, prise en application de l'arrêt du 27 juillet 1994 qui pose le principe de l'assujettissement à cotisations des personnes rémunérées par les clubs sportifs, a introduit une tolérance pour les petits clubs consistant en une franchise de cotisations bénéficiant à ces derniers : « les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes ».
Cette franchise ne joue que dans la limite de 5 jours par mois de participation effective à ces manifestations organisées par le même employeur et donnant lieu au versement de sommes à un même sportif.
Les parties divergent sur les primes de match initialement déduites par l'[1] à ce titre et réintégrées dans l'assiette des cotisations par l'inspecteur de l'URSSAF, réintégration que son inspecteur a opéré pour la quasi intégralité des primes.
L'URSSAF s'en réfère au procès-verbal dressé par ce dernier, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, estimant que le nombre total de manifestations mensuelles a dépassé 5 par joueur et que les justificatifs fournis lors du contrôle n'ont pas permis d'individualiser les sommes versées pour chaque manifestation à chaque joueur, ajoutant que des contradictions ont été relevées entre le contrôle initial et les données transmises à l'occasion des remarques de l'association à sa suite. L'inspecteur aurait, dès lors, légitimement rejeté les documents produits par l'association [1] et réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble ou presque des sommes qui avaient été déduites par cette dernière au titre de la franchise de cotisations, et opéré un redressement pour les années considérées.
L'association [1] réplique qu'à la suite du contrôle et dans le cadre des ses observations, elle avait « rectifié et peaufiné » les données initialement transmises à l'inspecteur de l'URSSAF, la charge du cotisant posant le principe d'un dialogue permanent. Elle fait état à cet égard de tableaux communiqués à l'inspecteur de l'URSSAF détaillant les primes versées joueur par joueur, année par année et apportant des précisions sur les montants, dont il résulte que le nombre de matchs joués par joueur est demeuré dans les limites d'exonération de charges.
En effet, il apparaît que l'inspecteur de l'URSSAF, dans la lettre d'observations, a indiqué qu'il devait être en mesure d'individualiser le montant alloué lors de chacune des manifestations et de différencier les montants alloués, mais que les tableaux lui avaient été adressés rendaient impossible d'individualiser les primes versées par sportif, d'autant que certaines primes étaient non affectées et qu'il n'était pas possible de déterminer à qui elles avaient été versées, de sorte que le contrôle de la législation sur ce point ne pouvait être opérée.
L'association [1] explique avoir alors, comme cela résulte de son courrier de remarques du 25 novembre 2022 faisant suite à la lettre d'observations, avoir adressé à l'URSSAF de nouveaux tableaux correspondant à ceux versés aux débats, ce qui n'est pas contesté.
Ces tableaux détaillent les montants alloués aux joueurs, nommément désignés, et les dates de matchs correspondantes, avec un récapitulatif annuel visé par l'expert-comptable de l'association qui a pris soin de déduire les sommes versées à des éducateurs et non à des joueurs, ou correspondant à des frais de déplacement, qui devaient en effet être déduites des sommes à réintégrer, comme le rappelle l'URSSAF dans ses écritures.
Ces tableaux constituaient des documents de travail que l'inspecteur de l'URSSAF aurait pu exploiter en les amendant éventuellement, en répondant de manière circonstanciée aux remarques opposées par l'association dans son courrier du 25 novembre 2022, qu'il rappelle pourtant dans ses propres observations du 19 janvier 2023, étant rappelé que l'article R.143-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés ».
L'inspecteur a au contraire entendu rejeter ces éléments de manière globale, pourtant particulièrement clairs et détaillés et permettant d'individualiser les primes versées à chacun des joueurs, au prétexte de quelques contradictions avec les éléments transmis initialement, rendant vaine la possibilité donnée au cotisant de formuler des remarques et de produire des documents complémentaires et portant ainsi atteinte au principe de la contradiction attaché à la procédure de contrôle.
Ainsi, sur la base des documents transmis à son inspecteur, l'URSSAF ne démontre pas que les limites d'exonération aient été dépassées pour les primes de match.
C'est pourquoi le redressement opéré de ce chef doit être annulé, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
- Sur le chef de redressement n°5 : rémunérations non déclarées
Selon la circulaire interministérielle de 1994 déjà évoquée, les franchises déjà évoquées ne peuvent bénéficier qu'aux : « personnes qui participent à l'activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs, notamment les guichetiers, les billettistes, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels. »
En revanche, toujours d'après la circulaire interministérielle de 1994, sont expressément exclus : « les membres du corps médical et paramédical, les professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs chargés de l'enseignement d'un sport. Elle ne concerne pas non plus le personnel administratif des structures sportives, ni leurs dirigeants et administrateurs salariés.»
L'URSSAF explique que l'association [1] a appliqué la franchise de cotisations sur des primes de match à des sommes versées à des personnels qui n'y étaient pas éligibles, à savoir des éducateurs sportifs, entraîneurs ou responsable d'école.
Il a donc été procédé, pour les sommes versées à ces salariés, à leur réintégration dans l'assiette des cotisations sur une base forfaitaire, comme c'est prévu notamment pour ce type de personnel en l'absence de tout bulletin de salaire.
L'association [1] affirme d'abord que certaines sommes versées à M. [T] (apprenti, puis éducateur), à M. [Y] (intendant) et à M. [L] (stadier) représentaient en réalité des primes de match, devant faire l'objet d'une exonération, au motif qu'ils les ont perçues en qualité de joueurs bénévoles et non dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'association.
C'est en effet ce qui résulte des tableaux établis par l'association et visés par son expert-comptable, déjà évoqués, qui ont été communiqués à l'inspecteur de l'URSSAF et qui mentionnent les primes de match perçues par ces joueurs bénévoles, qui en tant que telles doivent être exonérées de cotisations.
Il importe peu que ces joueurs aient occupé d'autres fonctions au sein du club, les rémunérations que certains ont perçues en raison de ces autres fonctions faisant d'ailleurs l'objet d'un autre chef de redressement (n°4).
Il n'est donc pas établi que les conditions d'exonération des primes de match pour ces joueurs n'aient pas été remplies.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.