Cour d'appel, chambre commerciale, 2 avril 2026 — n° 24/01567
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture unilatérale d'un contrat d'agence commerciale par la société Corona médical est-elle justifiée?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'agence commerciale doit être notifiée conformément aux dispositions contractuelles. En l'absence de notification valide, la rupture est considérée comme abusive.
Faits clés
- Création de la SARL DFSanté en juillet 2016 pour exercer une activité d'agence commerciale.
- Contrat d'agence commerciale signé avec la SAS Edena en avril et mai 2017.
- Suppression des commissions sur le service après-vente notifiée par courrier du 15 mars 2018.
- Rupture unilatérale du contrat d'agence commerciale notifiée par courrier du 10 février 2022.
- Assignation de la SAS Corona médical et autres devant le tribunal de commerce de Tours en juillet 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a :
- débouté la société DFSanté de sa demande de commission d'un montant de 28.287,46 € TTC,
- dit que la société Corona médical n'a pas notifié la rupture du contrat d`agent commercial par lettre le 10 février 2022,
- débouté la société DFSanté de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts de la société Corona médical,
- débouté la société DFSanté de ses demandes indemnitaires de 94.291,59 €, 31.481,47 € et 63.197,47 €,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS Corona medical à payer à la SARL DFSanté :
- la somme de 14 400 euros TTC au titre des commissions sur ventes indirectes avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022,
- la somme de 82 718,71 euros HT au titre de l'indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022,
- la somme de 20 679,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- la somme de 63 197,47 euros TTC au titre du droit de suite,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
DIT que la somme de 6.836,71 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022,
CONDAMNE les SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum les SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical à payer à la SARL DFSanté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande des SAS Corona medical, [Z] et Sotec medical formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [C], auparavant dirigeant et associé de la SAS Edena, a créé en juillet 2016, la SARL DFSanté pour exercer une activité d'agence commerciale.
La société DFSanté a ainsi conclu les 18 avril et 5 mai 2017 un contrat d'agence commerciale avec la SAS Edena, reprenant l'antériorité d'un précédent contrat conclu le 20 juillet 2016, pour la vente de mobilier médical de chambres patients et d'espaces communs, définissant la clientèle et le territoire géographique pour lequel la SARL DFSanté bénéficiait d'une exclusivité ainsi que le taux de commissions tant sur les ventes directes qu'indirectes et sur le service après-vente et les ventes de pièces détachées.
Les relations entre les parties se sont dégradées à la suite de la suppression des commissions sur le service après-vente et la vente de pièces détachées notifiée par courrier du 15 mars 2018 à la SARL DFSanté.
Elles ont échangé plusieurs courriers officiels de leurs conseils respectifs entre 2019 et 2022.
Soutenant que la SAS Corona médical, laquelle a absorbé dans le cadre d'une opération de fusion la société Edena, avait rompu unilatéralement le contrat d'agence commerciale dans un courrier du 10 février 2022, la SARL DFSanté l'a fait assigner, ainsi que les SAS [Z], société holding, et Sotec médical, sociétés du même groupe, devant le tribunal de commerce de Tours par actes des 1er, 5 et 8 juillet 2022 pour obtenir un arriéré de commissions, l'indemnité de préavis et l'indemnité de fin de contrat ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Corona médical à payer à la société DFSanté la somme de 6.836,71 euros TTC,
- débouté la société DFSanté de sa demande de commission d'un montant de 28.287,46 € TTC,
- dit que la société Corona médical n'a pas notifié la rupture du contrat d`agent commercial par lettre le 10 février 2022,
- débouté la société DFSanté de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts de la société Corona médical,
- débouté la société DFSanté de ses demandes indemnitaires de 94.291,59 €, 31.481,47 € et 63.197,47 €,
- débouté la société DFSanté de sa demande indemnitaire de 60.000 €,
- débouté la société Corona médical de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné la société Corona médical aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €.
La SARL DFSanté a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2024, en indiquant que l'appel tend à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la SARL DFSanté demande à la cour de :
Vu les articles L.134-4, L.134-5, L.134-6, L.134-7, L.134-10, L.134-11, L.134-12, L.134-13, L.134-16, R.134-3 et R.134-4 du code de commerce,
Vu les articles 1193 et 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 19 avril 2024 en ce qu'il a :
* débouté la société DFSanté de ses demandes,
* débouté la société DFSanté de sa demande de commissions d'un montant de 28.287,46 € TTC,
* dit que la société Corona médical n'a pas notifié la rupture du contrat d'agent commercial par lettre le 10 février 2022,
* débouté la société DFSanté de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts de la société Corona médical,
* débouté la société DFSanté de ses demandes indemnitaires de 94.291,59 € et 31.481,47 € et 63.197,47€,
* débouté la société DFSanté de sa demande indemnitaire de 60.000 €,
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur les commissions :
-l'arriéré de commissions
L'appelante demande que la condamnation de la SAS Corona medical à lui payer la somme de 6 836,71 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Les intimées, qui ne demandent pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé cette condamnation, n'ont formé aucune observation sur le cours des intérêts.
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation valant mise en demeure, soit à compter du 1er juillet 2022.
-le rappel forfaitaire de commissions sur les ventes indirectes
La SARL DFSanté sollicite la somme forfaitaire de 28 287,46 euros TTC au titre des ventes indirectes réalisées sur son secteur géographique même sans son intervention. Elle fait valoir qu'en l'absence de communication des justificatifs comptables par la SAS Corona médical, elle est en droit de solliciter une somme forfaitaire calculée sur la moyenne des commissions réalisées pendant deux ans pour 8 mois de rappel. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient lui opposer une prescription contractuelle qui n'était même pas invoquée par les intimées et en tout état de cause inapplicable.
Les sociétés intimées répliquent que la vente de pièces détachées et de service après vente sans aucune action de la société appelante ne peut ouvrir droit à commissions comme cela lui a été rappelé aux termes des courriers des 7 mai 2020 et 10 février 2022 et que le quantum de la somme réclamée n'est pas justifié.
A titre liminaire, la cour observe que les sociétés intimées ne soutiennent pas la prescription relevée par les premiers juges.
L'article L. 134-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Le contrat conclu entre les parties stipule, conformément à ce texte, que l'agent perçoit sur toutes les ventes directes et indirectes réalisées sur son secteur une commission calculée sur le montant HT de la facture, déduction faite de toutes remises immédiates ou différées.
Il n'est pas discuté que le contrat d'agence commerciale affectait à la SARL DFSanté un secteur géographique exclusif (articles 1.4 et 5.1 du contrat) et qu'elle avait un droit à commission sur le SAV et les pièces détachées conformément à l'article 13.1 dudit contrat sans que son intervention ne soit requise pour ce droit à commission, contrairement aux contrats de maintenance pour lesquels le droit à commission est subordonné à l'intervention de l'agent.
Le droit à commission de la SARL DFSanté sur les ventes SAV et les pièces détachées est donc acquis aux termes du contrat.
Il est exact que par courrier du 17 janvier 2018 (pièce 6 des intimées), réitéré par courrier du 15 mars 2018 (pièce 10 DFSanté), les sociétés intimées ont indiqué à leurs agents commerciaux qu'à partir du 1er février 2028, elles ne rémunéreraient plus les ventes de pièces détachées réalisées directement par le service après-vente. Cependant, ces simples courriers circulaires ne peuvent, en l'absence d'accord de la SARL DFSanté, valoir modification du contrat d'agence commerciale.
Il résulte au contraire des échanges entre les parties (pièce 11 DFSanté) que la société appelante souhaitait des concessions réciproques dans le cadre de la discussion amorcée par le mandant pour l'élaboration de nouveaux contrats de sorte qu'aucun accord, même implicite, n'était intervenu.
Sur le montant de la rémunération due à ce titre, il est rappelé que les sociétés intimées n'ont jamais déféré aux demandes de communication des documents nécessaires à l'établissement de ces commissions sur les ventes indirectes, en violation des dispositions d'ordre public de l'article R 134-3 du code de commerce.
Dès lors, le montant dû à la SARL DFSanté ne peut être calculé qu'en fonction des commissions perçues jusqu'alors. Toutefois, il ne s'agit que des seules commissions indirectes lesquelles sont nécessairement inférieures au montant des commissions directes et la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le montant des commissions indirectes restant dues à la somme de 12 000 euros HT soit 14 400 euros TTC et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat :
La SARL DFSanté soutient que la rupture contractuelle est intervenue à la suite du courrier qui lui a été adressé le 10 février 2022, la rupture étant à la seule initiative du mandant, sans qu'aucune faute grave, privative de son droit à indemnité, ne lui ait été reprochée.
Les sociétés intimées font valoir au contraire qu'aucune rupture n'est intervenue, que le courrier du 10 février 2022 n'est qu'une mise en garde et elles en veulent pour preuve que les formalités prévues au contrat pour la résiliation n'ont pas été accomplies ce qui rend le courrier du 10 février 2022, adressé par mail, dépourvu de tout effet.
L'article 20 du contrat conclu entre les parties prévoit que la partie qui entendrait mettre fin au contrat devra en informer son cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de six mois.
Pour autant, ce formalisme n'est pas une condition de validité de la résiliation mais une condition de forme destinée à informer le cocontractant et fixer le point de départ du délai de préavis contractuel. L'absence de lettre recommandée avec accusé de réception ne rend pas la résiliation invalide si celle-ci procède d'une forme équivalente.
Tel est bien le cas en l'espèce, où le courrier litigieux est un courrier officiel, entre les conseils des parties, faisant suite à de nombreux échanges sur les conditions d'exécution du contrat d'agence commerciale. Il a certes été adressé par mail mais sans que ni sa date ni sa réception ne soient contestées.
Par ailleurs, faisant suite à des échanges sur les désaccords entre les parties quant aux conditions d'exécution du contrat d'agence commerciale, le courrier répond point par point aux contestations de la SARL DFSanté, énumère divers griefs formulés à l'égard de cette dernière et se conclut de la manière suivante : dans ces conditions, et compte tenu du comportement fautif de la société DFSanté dans l'exécution de son contrat d'agent commercial, notre cliente s'oppose formellement au rappel de commission que vous sollicitez sur la période de mars 2018 à ce jour, de même qu'elle s'oppose à la communication de la copie certifiée conforme par un expert comptable et par un commissaire aux comptes de tous les justificatifs des opérations comptables de la clientèle et du secteur géographique attribués à la société DFSanté. En outre, et dans ces conditions, la société Corona medical entend mettre un terme à la relation contractuelle avec DFSanté, désormais sans délai et sans phase d'accompagnement.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les termes employés sont parfaitement clairs, notamment en ce qu'ils émanent d'un conseil rompu à l'emploi de termes exacts et dont la signification ne peut prêter à confusion. La société Corona medical entend ainsi clairement mettre un terme immédiat au contrat (sans délai), sans même une période de préavis. Il n'est délivré aucune mise en garde ou mise en demeure préalable mais est actée une rupture due aux griefs énoncés (en outre - dans ces conditions).
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