EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouté la SAS C3A Agencement de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamné la SAS C3A Agencement à payer à la SAS Compagnie Culture et Développement la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS C3A Agencement aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 23 avril 2024, la SAS C3A Agencement a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Suivant avis du 19 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
Par conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité notifiées le 17 décembre 2025, la société Compagnie Culture et Développement a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions en réponse et récapitulatives de la société C3A Agencement signifiées le 9 décembre 2025 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien.
L'incident a été fixé à l'audience d'incident du 5 février 2026 et l'affaire déprogrammée de l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité notifiées le 7 janvier 2026, la société Compagnie Culture et Développement demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
In limine litis,
- renvoyer l'incident à la connaissance de la cour et le joindre à la procédure de fond dans le cadre d'une bonne administration de la justice,
- juger la société Compagnie Culture et Développement recevable et bien fondée en son incident,
- juger que la société C3A Agencement n'a pas conclu en réplique dans les 3 mois de la signification des conclusions de la société Compagnie Culture et Développement emportant appel incident,
- juger irrecevables les conclusions en réponse et récapitulatives de la société C3A Agencement signifiées le 9 décembre 2025 et consécutivement également les pièces 9B, 18 à 21 communiquées nouvellement au soutien ainsi que ses conclusions en réponse et récapitulatives au fond du 2 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur demande d'incident notifiées le 2 janvier 2026, la société C3A Agencement demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les conclusions de la société Compagnie Culture et Développement d'incident aux fins d'irrecevabilité en date du 17 décembre 2025,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation 2ème Chambre civile du 1er juillet 2021 n° 20-14.284,
- dire et juger que l'article 910 du code civil dans son ancienne version n'est pas applicable aux faits de l'espèce,
- dire que les conclusions déposées le 9 décembre 2025 par la société C3A Agencement concernaient essentiellement les conclusions récapitulatives sur le fond et sont sans incidence sur les conclusions d'intimé emportant appel incident déposées par la société Compagnie Culture et Développement le 21 octobre 2024,
- dire que l'article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 n'est pas applicable,
A titre principal,
- rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la société Compagnie Culture et Développement,
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'incident à la connaissance de la cour et le joindre à la procédure de fond dans le cadre d'une bonne administration de la justice.