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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 3 avril 2026 — n° 26/00858

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une déclaration d'appel en matière de procédure civile ?

Principe retenu

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure doivent être transmis par voie électronique, sous peine d'irrecevabilité. En cas d'impossibilité, la déclaration peut être faite par voie postale, mais il faut justifier cette impossibilité.

Faits clés

  • M. [V] [D] a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes
  • La déclaration d'appel a été envoyée par lettre recommandée le 17 mars 2026
  • L'appelant a invoqué des difficultés techniques avec le logiciel e-Barreau
  • Une nouvelle déclaration d'appel a été faite par voie électronique le 20 mars 2026
  • L'intimé n'est pas constitué dans le dossier

Articles cités

Dispositif

Déclarons la déclaration d'appel effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2026 irrecevable, Condamnons M. [V] [D] aux éventuels dépens de l'instance, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte du 17 mars 2026, M. [V] [D] a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 19 février 2026 qui a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [V] [D], s'est déclaré dessaisi et a laisse les dépens à la charge des parties. Par message adressé par RPVA le 18 mars 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant sur l'irrecevabilité relevée d'office de sa déclaration d'appel au motif qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, tous les actes de procédure doivent être transmis par voie électronique à la cour d'appel, sauf en cas d'impossibilité relevant d'une cause étrangère à celui qui l'accomplit, que sa déclaration d'appel ayant été transmise par lettre recommandée sans indication d'une quelconque impossibilité, l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel était encourue. En réponse à cette demande d'observations, l'appelant a fait valoir que plusieurs difficultés techniques étaient apparues sur le logiciel e-Barreau, celui-ci étant, depuis plusieurs jours, en maintenance, que ces problématiques l'ont contraint de procéder à la communication de la déclaration d'appel par voie de lettre recommandée, que toutefois, une fois le logiciel e-Barreau rétabli, il a procédé à une nouvelle déclaration d'appel a été réalisée le 20 mars 2026 par communication par voie électronique, sous le numéro de déclaration d'appel n°26/01111 et enregistré sous le RG n°26/00949, dont il demande la jonction. L'intimé n'est pas constitué dans ce dossier.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 930-1 du code de procédure civile «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.» Pour justifier d'une cause étrangère, l'appelant produit le récépissé de la déclaration d'appel et la demande d'observations qui lui a été adressée le 18 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état. Ces éléments ne sont pas de nature à justifier l'existence d'une cause étrangère à l'origine de la déclaration d'appel effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
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