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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 3 avril 2026 — n° 25/00459

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la demande d'évacuation d'un chalet en propriété contestée ?

Principe retenu

La cour a rappelé que la valeur marchande d'un bien doit être déterminée en tenant compte de sa nature et de son état. Dans ce cas, le chalet litigieux, en raison de son coût de démontage et d'évacuation, a été considéré comme dénué de valeur marchande.

Faits clés

  • Appel interjeté par la SCI Cocody contre un jugement du juge de l'exécution
  • Demande de vente aux enchères publiques du chalet par M. [K] [W]
  • Chalet considéré comme dénué de valeur marchande
  • SCI Cocody autorisée à évacuer le chalet en déchèterie publique
  • M. [K] [W] débouté de sa demande d'indemnité d'occupation

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Déclare la SCP AJ [P] et Associés et la SELARL [Z] [B], ès qualités, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire accessoire à l'instance, Annule le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [K] [W] de toutes ses prétentions, Dit que la SCI Cocody peut disposer des meubles dont le chalet C [Cadastre 1], Autorise la SCI Cocody à procéder à l'évacuation du chalet C [Cadastre 1] en déchèterie publique, Déboute la SCI Cocody de sa demande de paiement provisionnelle d'une indemnité d'occupation, Y ajoutant, Condamne Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la SCI Cocody une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 13 février 2025 par la SCI Cocody à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n° RG 24/01469 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 mars 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par la SCI Cocody, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 décembre 2025 par M. [K] [W], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par la SCP AJ [P] et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Cocody, et par la SELARL [Z] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Cocody suivant jugement du 13 mai 2025 du tribunal des affaires économiques de Lyon, intervenantes volontaires à titre accessoire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026; Vu l'arrêt rendu le 26 mars 2026 par la 2ème chambre section C de la présente cour d'appel, transmis par l'appelante en cours de délibéré ; Sur les faits A la suite d'actes successifs d'acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la société Cocody est propriétaire d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 8], composé de 55 parcelles de terrain nu à usage de parc résidentiel de loisirs. L'association Synergie France Asie, exploitante du parc, a sous-loué, à compter du 1er janvier 2019, à M. et Mme [W], une parcelle nue . En 2019, M. [K] [W] a acquis auprès de Monsieur [I] le chalet C28 au prix de 22 000 euros. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Alès a : -ordonné l'expulsion de M. et Mme [W] de la parcelle sis [Adresse 7] à [Localité 9], dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement ; -condamné M. et Mme [W] à faire déconnecter à leur charge le chalet du réseau d'adduction, d'évacuation des eaux usées et du réseau électrique ; -dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur le sort des meubles se trouvant sur la parcelle litigieuse, ni sur le transfert de propriété du chalet dans l'hypothèse de la non-exécution du présent jugement ; -débouté la société Cocody et l'association Synergie France Asie de leur demande d'indemnité d'occupation ; -condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Cocody une indemnité d'occupation de 100 euros par mois à compter du 21 décembre 2021, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; -débouté M. et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes de délais de paiement ; -dit que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision ; -condamné M. et Mme [W] aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé l'exécution provisoire de droit. La société Cocody et l'association Synergie France Asie ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 26 mars 2026, la cour d'appel de Nîmes a : -confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, en ce qu'il a condamné Mme [A] [W] et M. [K] [W] à payer à la SCI Cocody la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a dit que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -dit que Mme [A] [W] et M. [K] [W] étaient titrés sur la parcelle C [Cadastre 1], sise [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 9] jusqu' au 3 octobre 2021, -dit que Mme [A] [W] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Au vu du jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal des affaires économiques de Lyon ouvrant une mesure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cocody et désignant la société AJ [P] et Associés, en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [Z] [B], en qualité de mandataire judiciaire, il convient de déclarer la SCP AJ [P] et Associés et la SELARL [Z] [B] recevables et bien fondées en leur intervention volontaire accessoire. 1) Sur la demande d'annulation du jugement critiqué L'article R.442-2 du code de procédure civile dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. En l'occurrence, la personne dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée conteste l'absence de valeur marchande du chalet qu'elle a laissé sur place, lors de la reprise des lieux par leur propriétaire. Sa demande est relative à l'exécution de la décision de justice ordonnant son expulsion de sorte qu'elle pouvait prendre la forme d'une requête. Le juge de l'exécution a donc été valablement saisi. Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. À défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ( Cass. com., 28 janv. 2003, n° 99-11.765 ). En l'occurrence, les pièces 6, 7 et 8 de Monsieur [W] étaient visées dans sa requête communiquée par le greffe à la SCI Cocody, en application de l'article R.442-4 du code des procédures civiles d'exécution. Cependant, ces pièces n'ont pas été adressées à la SCI Cocody par le greffe qui n'a nullement la charge d'une telle transmission. Monsieur [W] qui faisait état de pièces, dans son acte de saisine du juge de l'exécution, était tenu de les communiquer spontanément à la partie adverse, peu important que celle-ci ait pu en avoir connaissance dans une procédure distincte d'appel à l'encontre d'un jugement rendu précédemment. Or, Monsieur [W] reconnaît qu'il n'a pas communiqué à la SCI Cocody les pièces 6, 7 et 8 visées dans sa requête et sur lesquelles le juge de l'exécution s'est appuyé pour rendre sa décision. Cette violation du contradictoire commande d'annuler le jugement entrepris. En vertu de l'effet dévolutif prévu par l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond du litige. 2) Sur la demande de sursis à statuer La 2ème chambre, section C, de la présente cour s'est prononcée le 26 mars 2026 sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès, de sorte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet. 3) Sur le sort du chalet Monsieur [W] a saisi le juge de l'exécution, par requête du 23 octobre 2024, soit dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de reprise du 23 septembre 2024; sa contestation de l'absence de valeur marchande du chalet est recevable. Monsieur [W] prétend que le chalet laissé sur les lieux constitue un immeuble, tout en entendant pourtant lui voir appliquer le régime des meubles abandonnés qui prévoit la vente aux enchères de ceux qui présentent une valeur marchande. Aux termes des dispositions de l'article 517 du code civil, les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Selon l'article 524 du code civil, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. L'article 525 du code civil précise que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ni détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés . Les habitations légères de loisirs doivent être considérées comme un immeuble dès lors que leur dispositif de liaison, d'ancrage ou de fondation révèle qu'elles ne reposent pas simplement sur le sol et n'y sont pas maintenues par leur seul poids ( Com., 10 juin 1974, pourvoi n° 73-10.696). En l'occurrence, en signant le 1er décembre 2018 le contrat de location de terrain nu, Monsieur [W] s'est engagé à l'article 1.4 à conserver à son habitation légère la qualification de bien meuble, en excluant toute fixation au sol. Il est stipulé dans le bail que le module doit reposer au sol par son seul poids et doit pouvoir être déplacé sans être démoli. Toute extension faisant perdre au module sa qualité de bien meuble est donc prohibée. L'article 5 intitulé 'Objet de la présente location' rappelle encore que l'habitation légère a une nature juridique mobilière visée à l'article 528 du code civil, excluant tout système d'ancrage au sol, qui lui ferait perdre sa nature mobilière. Le mobile home doit être maintenu sur le sol par son seul poids pour ne pas entrer dans la catégorie immobilière visée à l'article 518 du code civil. La lecture du procès-verbal de reprise du 23 septembre 2024 faisant état d'un chalet en bois monté sur pilotis encrés au sol doit être complétée par celle du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 2 décembre 2022 et 10 janvier 2023, qui explique que la cinquantaine d'habitations légères de loisirs présente sur le terrain de la SCI Cocody est constituée de bungalows et mobile homes, qui sont tous manifestement des constructions amovibles posées, selon la déclivité du terrain, directement au sol ou sur des moellons qui permettent de fait d'assurer leur calage à niveau ; quelques chalets sont également présents ; il s'agit pareillement d'habitations légères de loisirs qui, selon la morphologie du terrain, sont sur des moellons de calage pour certains et sur des plateformes en bois pour d'autres. Le procès-verbal du 26 janvier 2024 relate des constatations effectuées sur d'autres chalets que celui de Monsieur [W]. Il montre des chalets qui reposent sur des longrines et y sont maintenus par leur seul poids, sans qu'ils n'y soient scellés, si bien qu'il n'y a pas de véritable ancrage au sol. Les pilotis ancrés au sol, visibles sur la photographie versée au débat, offrant une vue d'ensemble du chalet de Monsieur [W], servent manifestement à consolider la barrière de la terrasse qui a été rajoutée. Le plancher du chalet lui-même repose sur une plateforme en bois, sans qu'il ne soit démontré qu'il forme corps, de manière indissociable, avec cette plate-forme et qu'il n'y soit pas maintenu par son seul poids. Le chalet litigieux ne dispose pas d'un procédé d'ancrage au sol ou d'encastrement assimilable à de véritables fondations. La décision du tribunal administratif de Nîmes du 14 février 2012 concerne un autre chalet que celui de Monsieur [W] et son imposition à la taxe foncière qui repose sur d'autres considérations, ne lie pas le juge judiciaire. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que le chalet de Monsieur [W] ait perdu son caractère de bien meuble. D'ailleurs, la deuxième chambre civile, section C, de la présente cour d'appel a jugé, dans son arrêt du 26 mars 2026, que l'évacuation dudit chalet serait régie, selon les modalités des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le chalet litigieux est arrivé en pièces détachées, il a été assemblé sur place. Il n'est pas contesté qu'il est difficilement démontable.
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