EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de la Guyanne a déclaré recevable la requête de M. [U] [Q] tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 24 août 2023, a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %.
M. [U] [Q] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
-déclaré recevable le recours de M. [U] [Q] ;
-débouté la [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ;
-prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [Q] ;
-laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
-rejeté les autres demandes pour le surplus.
Ledit jugement a été notifié à la [3] le 3 avril 2024.
La [Adresse 5] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024 et reçue le 15 avril 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01467.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2026.
A l'audience, la [3], représentée par son avocat a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande à la cour :
Vu l'article R. 733-6 du code de la consommation,
Vu les articles L. 711-1 et L.741-5 du code de la consommation,
Vu l'article L. 711-4 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de la [Adresse 5],
-infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon du 27 mars 2024 (RG 11-23-000082) en ce qu'il a :
*débouté la [3] de l'ensemble de ses demandes,
*prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [Q],
*rejeté les autres demandes pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
-déclarer M. [U] [Q] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
-exclure, à titre subsidiaire, les créances du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la procédure de surendettement,
-fixer les créances de la [Adresse 5] aux sommes de :
*59.147,54 € au titre du prêt n°7644328,
*70.613,74 € au titre du prêt n°7644329,
*134,55 € au titre du solde débiteur du compte n°04192996869,
-ordonner des mesures de traitement de la situation de M. [U] [Q] sur 84 mois, aux termes desquelles la capacité de remboursement de M. [U] [Q] est répartie au marc le franc entre l'ensemble des créances
-condamner M. [U] [Q] à payer à la [3] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] [Q], comparant en personne, demande la confirmation de la décision rendue par le premier juge. Il indique avoir déménagé à [Localité 5] mais être uniquement passé devant la commission de surendettement de [Localité 6] sur le conseil du pôle recouvrement d'[Localité 7]
Il précise qu'actuellement il est revenu en métropole pour des raisons de santé, qu'il est divorcé et a deux enfants, qu'il est responsable pour une mutuelle percevant un salaire mensuel de 2 600 €, beaucoup moins élevé qu'en Guyanne.
Il ajoute avoir vendu son bien immobilier à [Localité 7] à l'amiable pour rembourser la banque, qu'il est locataire moyennant un loyer mensuel de 1 200 € qu'il assume seul, sa compagne ne travaillant pas, n'a pas de bien personnel, pas de véhicule et qu'après avoir payé ses charges et la pension alimentaire pour ses deux garçons, il n'a plus la capacité de rembourser.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2024, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a indiqué que la dette de M.