MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Sur la bonne foi,
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Un créancier peut contester la mauvaise foi du débiteur lors d'une contestation des mesures imposées.
La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. De plus, la mauvaise foi doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments soumis au juge et de la véracité des déclarations faites par le débiteur manifestant une volonté de dissimulation de sa situation réelle, ou des efforts entrepris par ce dernier pour améliorer sa situation.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu'il lui soit reproché un élément intentionnel comme celui d'aggraver sa situation d'endettement.
En l'espèce, le seul fait de ne pas régler ses loyers ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de démonstration de l'intention de la débitrice d'aggraver sa situation d'endettement, pas plus que le fait de demeurer dans le logement.
Enfin, la simple négligence n'est pas constitutive de mauvaise foi et il n'est pas démontré que Mme [O] [S] ait cherché de manière délibérée à augmenter son endettement en fraude des droits de son bailleur.
Il n'y a donc pas lieu de retenir la mauvaise foi de la débitrice qui peut dès lors bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement,
Mme [C] [F] ne conteste pas la décision déférée en ce qu'elle a constaté que Mme [S] n'avait aucune capacité de remboursement et ne remet pas en cause le montant des revenus et des charges de la débitrice retenu par la commission et le premier juge.
En l'espèce, la commission et le premier juge ont retenu que M. [S] a des revenus constitués de retraite à hauteur de 1 200 € et de charges globales de 1 814 € se décomposant comme suit :
-forfait chauffage : 114 €
-forfait de base : 604 €
-forfait habitation : 116 €
-logement : 980 €
Il n'existe en conséquence aucune capacité de remboursement tandis que la part saisissable est de 154,42 €.
Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [S],
Selon l'article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l'article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Selon l'article L.741-1 du même code « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article L 741-6 du même code précise que le juge, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l'espèce, Mme [S] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Son patrimoine n'est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Elle se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise et aucune des mesures de traitement du surendettement ne peuvent être prises.
Mme [F] soutient que l'effacement intégral de la dette de Mme [O] [S] divorcée [Q] constitue une atteinte disproportionnée aux droits du créancier.
Cependant, la mauvaise foi n'étant pas démontrée et les conditions du rétablissement personnel étant réunies, l'effacement total de la créance de l'appelant n'est pas disproportionné.
Il y donc lieu donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [S] divorcée [Q] et rejeté la demande de Mme [F].
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor Public.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [F] ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.