EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 08 août 2024 notifié le même jour à 23h20, de Monsieur le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Q] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2026 de Monsieur X se disant [Q] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 4 février 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 6 février 2026;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 mars 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 01 avril 2026 à 13h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Avril 2026, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Q] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 21h41,
Vu les courriels adressés le 01 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Avril 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 03 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,