MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel motivé, formé le 27 Mars 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
1. Sur la méconnaissance alléguée de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique
En vertu de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique il convient de rappeler qu'une irrégularité procédurale ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que si elle a causé un grief à la personne hospitalisée.
Or, en l'espèce, si le certificat médical du docteur [L] a effectivement été transmis avec du retard au regard du délai de quarante-huit heures, force est de constater que ce document, établi au plus près de l'audience d'appel, constitue précisément l'avis médical le plus récent et le plus actuel sur l'état de la patiente. Loin de nuire à ses intérêts, cette transmission tardive de quelques minutes lui a au contraire permis de bénéficier d'une évaluation psychiatrique contemporaine de l'audience, reflétant au mieux sa situation clinique réelle au moment où le juge statue.
Aucun grief ne peut donc être caractérisé, et ce moyen sera écarté.
2. Sur la méconnaissance alléguée de l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique et l'omission à statuer
Il convient de noter que ce moyen n'est pas articulé juridiquement : la partie n'indique pas en quoi la date de l'avis de saisine constituerait une cause de nullité, ni quelle disposition légale fixerait un délai maximum de validité de cet avis.
Ensuite, il ressort de l'ordonnance que le premier juge a expressément mentionné cet avis et précisé, en toute transparence, qu'il ne disposait pas d'avis plus récent à la date de l'audience, ce qui exclut toute omission à statuer au sens juridique du terme.
Le juge a simplement statué avec les éléments médicaux dont il disposait, conformément à son office.
Enfin et surtout, le certificat médical de situation établi en cause d'appel par le docteur [L] ne fait état d'aucune évolution significative susceptible de modifier l'appréciation portée sur la nécessité de l'hospitalisation complète, ce qui prive ce moyen de tout grief et de toute portée pratique.
3. Sur l'absence alléguée de qualité pour agir du tiers demandeur
Ce moyen ne peut être accueilli. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, la demande de soins peut être présentée par un membre de la famille du malade. Or Monsieur [K] [F] est le frère de la patiente, ce qui lui confère de plein droit la qualité de membre de la famille au sens de ce texte. En second lieu, la seule circonstance que la patiente allègue l'absence de relations avec son frère ou l'existence d'un différend successoral ne saurait suffire à priver ce dernier de sa qualité pour agir.
La cour ne peut se fonder sur les seules déclarations de la personne hospitalisée, dont l'état psychique altère précisément la perception et le jugement, pour écarter la qualité d'un membre de la famille à l'origine de la démarche de soins.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
A titre liminaire, notons que le moyen d'absence de caractérisation de risque grave à l'intégrité de la malade soutenue est en voie de rejet dès lors que le certificat contesté indique expressément:
- une agitation sur la voie publique, des troubles du comportement et une rupture de soins traduisant par définition une décompensation psychiatrique aiguë exposant la patiente à un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et psychique, que le médecin requis est seul à même d'apprécier.
De même, le certificat médical de situation établi par le docteur [L], psychiatre de l'établissement d'accueil, le 31 mars 2026, retient les éléments cliniques suivants :
« Mme [F] présente une amélioration très progressive de son état clinique. Elle présente des tendances logorrhéiques et de définition persistantes sur désorganisation psycho-comportementale. Le discours peut être teinté de vécus délirants moins envahissants mais qui ne sont pas complètement critiqués. Il persiste une vulnérabilité franche qui indique la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète, afin de s'assurer d'une amélioration clinique suffisante pour un retour à son domicile. La patiente ne présente aucune critique des troubles et refuse la plupart des traitements indiqués proposés, l'alliance aux soins est fragile et ne permet pas une levée des soins sans consentement dans l'immédiat, sinon quoi il existe un risque pour son intégrité physique et psychique. Nécessité de maintenir la mesure Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers en Urgence (Art. L. 3212-3) en hospitalisation complète.»
Cette absence d'adhésion aux soins, conjuguée à la persistance d'une vulnérabilité psychiatrique franche, rend impossible tout relâchement de la contrainte à ce stade : le psychiatre indique sans ambiguïté qu'une levée immédiate des soins sans consentement ferait peser un risque sur l'intégrité physique et psychique de la patiente.
La cour, qui ne peut substituer sa propre appréciation à l'évaluation médicale spécialisée du psychiatre de l'établissement, constate que les conditions légales posées par les articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique sont réunies : les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement éclairé aux soins, et son état impose une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions, et la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence sous la forme d'une hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [F],
Confirmons la décision déférée,