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Cour d'appel, retentions, 3 avril 2026 — n° 26/02523

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être déclarée suspensive si l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et représente une menace pour l'ordre public. Il est essentiel que l'étranger ait remis un passeport en cours de validité et dispose d'un logement effectif.

Faits clés

  • Monsieur [C] [Y] est né le 25 juin 1989 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant la requête en prolongation de la rétention irrecevable.
  • Monsieur [C] [Y] n'a remis aucun passeport en cours de validité.
  • Il n'a pas de logement effectif en France.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

N° RG 26/02523 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2R7 Nom du ressortissant : [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 03 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 03 AVRIL 2026 à 16H30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [C] [Y] né le 25 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Me DACHARY Camille, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel effectuée le 2 avril 2026 à 18h02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 avril 2026 à 15 heures 20 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention irrecevable et a dit en conséquence n' avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [Y]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité et ne dispose d'aucun logement effectif et qu'il a été condamné à 3 reprises. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [Y] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [C] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 04 avril 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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