N° RG 26/02508 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2RH
Nom du ressortissant :
[J] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Si FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une interdiction de retour d'un an a été notifiée à [J] [V] le 18 novembre 2025.
Le 3 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 7 mars 2026, le juge de Lyon a ordonné la non prolongation de la rétention administrative de [J] [V] et sa remise en liberté, décision infirmée par la cour d'appel de Lyon en date du 9 mars 2026.
Dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 15 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 2 avril 2026 à 11 heures 06, [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA. [J] [V] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfète de la Savoie n'a pas réalisé les diligences nécessaires à mon éloignement pendant la première période de ma rétention».
Par courriel adressé le 2 avril 2026 à 11 heures 57 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 avril 2026 à 16h59 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et alors que l'intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.