FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône en date du 13 octobre 2021 a condamné [L] [Y] à une interdiction définitive du territoire français, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 7 février 2022.
Le 3 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 7 mars 2026, le juge du tribunal juciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Y], décision confirmée par la cour d'appel de Lyon en date du 10 mars 2026.
Dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 2 avril 2026 à 11 heures 31, [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA. [L] [Y] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfète de l'Ain n'a pas réalisé les diligences nécessaires à mon éloignement pendant la première période de ma rétention. L'autorité administrative a saisi les autorités algériennes dès le 3 mars 2026, jour de mon placement en rétention. Aucune diligence n'a été effectuée par la préfecture pendant un délai de 27 jours. L'unique relance de la préfecture ayant été effectuée la veille de la requête en prolongation effectuée par cette dernière. Dès lors, l'absence de relance pendant une durée de 27 jours auprès des autorités algériennes doit être regardée comme un défaut de diligences».
Par courriel adressé le 2 avril 2026 à 13 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 avril 2026 à 16h59 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et l'absence d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.