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Cour d'appel, retentions, 3 avril 2026 — n° 26/02489

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences effectuées par l'autorité administrative en vue de son éloignement. En l'absence de telles diligences, la prolongation ne peut être accordée.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 mars 2023
  • Placement en rétention administrative ordonné le 1er février 2026
  • Prolongation de la rétention ordonnée par le juge le 5 février 2026 pour 26 jours
  • Nouvelle prolongation ordonnée le 2 mars 2026 pour 30 jours
  • Requête de prolongation exceptionnelle de la rétention déposée le 31 mars 2026

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.742-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [A] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [L] [A] le 4 mars 2023. Par décision en date du 1er février 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er février 2026. Le 5 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [A] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 7 février 2026. Le 2 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [A] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 4 mars 2026 Suivant requête du 31 mars 2026 reçue et enregistrée le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [A] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 15h27 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention aux motifs que les conditions d'une troisième prolongation n'étaient pas réunies et notamment que l'autorité administrative n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'éloigner [L] [A]. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er avril 2026 à 18 heures 20 en sollicitant la réformation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Il fait valoir au visa de l'article L 742-4 du CESEDA que la préfecture a effectué les diligences nécessaires en ce qu'elle a engagé auprès des autorités consulaires algériennes des diligences dès le 4 février 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, [L] [A] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage; que l'autorité administrative a indiqué que la borne EURODAC ayant révélé que l'intéressé avait effectué une demande d'asile en Suisse, elle a adressé aux autorités compétentes une demande de reprise en charge dès le 4 février 2026 et dès le 5 février 2026, les autorités suisses l'ont invitée à diriger ses démarches vers l'Espagne, ce qu'elle a fait ; que par ailleurs, [L] [A] ne dispose d'aucune garantie de représentation en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune ressource et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, il re présente également une menace pour l'ordre public pour être défavorablement connu des services de police à 15 reprises notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol aggravé par trois circonstances avec violence et vols en réunion et recels. Le 2 avril 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2026 à 10 heures 30. [L] [A] a comparu. Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel du 02 avril 2026 à 15h56 régulièrement transmises aux parties. Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître [N] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il a expliqué que la préfecture n'avait pas pu envoyer les éléments demandés par l'autorité espagnole car elle était dans l'incapacité de les avoir et donc de les transmettre; il a ajouté que de manière pragmatique, ce type de réponse de la part des autorités espagnoles équivalait en réalité à un refus de reprise en charge.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que [L] [A] est dépourvu de document transfrontière en cours de validité l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 4 février 2026 ; qu'en parallèle et suite à son passage EURODAC ayant révélé que l'intéressé avait effectué une demande d'asile en Suisse, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités compétentes dès le 4 février 2026 ; que le 5 février 2026, les autorités suisses ont répondu que l'Espagne était l'État membre responsable ; que dès le 10 février 2026, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge mais ont refusé cette prise en charge le 16 février 2026 ; que les éléments nécessaires à son identification ont été transmis aux autorités algériennes le 22 février 2026 et une relance a été effectuée le 31 mars 2026 ; qu'elle est à ce jour dans l'attente d'une réponse. Il ressort des pièces de la procédure et notamment d'une réponse du ministère de l'intérieur espagnol daté du 16 février 2026 adressé au ministère de l'intérieur français rédigé en anglais et non traduit en français dans la procédure que l'Espagne n'accepte pas de prendre en charge cette requête car elle est incomplète et qu'il manque notamment deux éléments; que force est de constater que les deux éléments réclamés, contrairement à ce que soutient le Conseil de [L] [A], ne se trouvent pas dans la procédure; qu'il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas envoyer aux autorités espagnoles des éléments qu'elle n'a pas; que s'agissant des diligences effectuées auprès des autorités algériennes, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'une erreur purement matérielle, le moyen tiré d'un envoi retiré antérieurement à la date indiquée par la préfecture est inopérante à caractériser un manque de diligences de cette dernière dès lors qu'il est démontré qu'un envoi effectif a été effectué par la préfecture contenant une demande de laissez passer consulaire au nom de l'intéressé. Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles; Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention de [L] [A] est ordonnée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [A], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau,
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