MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits du gardé à vue.
L'article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification immédiate des droits par l'officier de police judiciaire à la personne gardée à vue.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'[B] [L] a été interpellé le 27 mars 2026 à 18h20 au métro Saxe Gambetta et que la notification de son placement en garde à vue pour des faits de vol aggravé, recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire a eu lieu le même jour à 18h57 à l'hôtel de police située [Adresse 3] à [Localité 5] où il venait d'être transporté, soit dans un délai de 37 minutes.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la notification de ses droits au gardé à vue n'était aucunement tardive, ce délai étant largement rendu nécessaire par les circonstances de l'interpellation en plein centre ville de [Localité 2] vers 18h à une heure de pointe où la circulation est difficile et où le trajet pour se rendre à [Localité 5] n'est n'écessairement pas fluide.
Ce moyen d'irrégularité est dès lors inopérant.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au ministère public.
Les dispositions de l'article 63 alinéa 1 du code de procédure pénale exigent que l'information au procureur de la république soit effectuée « dès le début de la procédure ».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'[B] [L] a été placé en garde à vue le 27 mars 2026 à 18h20 et que l'avis à parquet est intervenu à 19h15, soit 55 minutes après le début de la garde à vue.
Il ressort des éléments du dossier que cette information au procureur de la république a été délivrée dans le cadre d'une procédure pénale relative à des faits de vol aggravé impliquant deux protagonistes, une victime, justifiant largement le délai précité.
De ce fait, le délai précité n'est pas déraisonnable.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente» ;
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Dans sa requête en contestation de l'arrêt de placement, [B] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en compte la durée de sa présence en France depuis 2018 ainsi que la présence en France de sa concubine avec laquelle il a eu une fille de trois mois de nationalité française; qu'il ne démontre pas si la demande qu'il a introduit le 14 janvier 2026 de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a été ou non rejetée par la préfecture de la [Localité 6] ; qu'il a été placé à 5 reprises en rétention administrative à [Localité 2] et à [Localité 7] entre 2022 et 2025 et que la préfecture ne fait pas référence à ces précédents placements en rétention administrative et qu'il justifie d'une adresse stable à [Localité 8] où il est co-titulaire du bail avec sa concubine.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [B] [L] se maintient en France en situation irrégulière n'ayant su tirer les conséquences des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre (OQTF prise et notifiée le 20 novembre 2020, OQTF prise et notifiée le 9 décembre 2021, OQTF prise et notifiée le 19 janvier 2023, OQTF prise et notifiée le 25 juillet 2025 et confirmée par le TA de [Localité 9] le 29 juillet 2025 et OQTF prise le 28 mars 2026),
- [B] [L] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national puisqu'il déclare dans son audition habiter au [Adresse 4] à [Localité 8] sans justifier de son adresse ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare dans son audition être sans emploi,
- le comportement d'[B] [L] est constitutif d'une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 novembre 2019 à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse et rébellion et qu'il a été signalisé à 14 reprises,
- [B] [L] se déclare en concubinage avec Madame [P] [Z] sans autre précision sur son identité et avec une enfant mineure à charge sans apporter de preuves qu'il participe aux besoins de son éducation, qu'il pourra revenir sur le territoire après exécution de la mesure d'éloignement de manière régulière et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises aux fins de visite auprès de son enfant et faire une demande de titre de séjour,
- [B] [L] est démuni de tout document de voyage en cours de validité obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- [B] [L] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et a déclaré avoir un problème de peau et de dents et qu'il pourra solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative.
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[B] [L] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu'il n'a pas à reprendre l'intégralité des éléments de la situation du retenu de manière exhaustive mais uniquement ceux qui lui permettent de motiver sa décision; que par ailleurs il ne résulte d'aucun texte qu'il doit se mettre en situation de rechercher les éléments justificatifs correspondants aux allégations du retenu;
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de la personne retenue, de la menace pour l'ordre public ainsi que sur l'absence de proportionnalité de la mesure.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.