Cour d'appel, retentions, 3 avril 2026 — n° 26/02480
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments nouveaux de fait ou de droit. En l'absence de tels éléments, l'appel contre la décision de maintien en rétention peut être rejeté.
Faits clés
- M. [S] [X] a été notifié d'une obligation de quitter le territoire français le 27 août 2023.
- Il a été placé en rétention administrative le 27 mars 2026.
- Il a contesté son placement en rétention par requête du 30 mars 2026.
- Le juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
- M. [S] [X] a interjeté appel le 1er avril 2026 sans apporter de nouveaux éléments.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers
article L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers
Dispositif
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [S] [X] le 27 août 2023.
Par décision du 27 mars 2026 notifiée le même jour à [S] [X], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2026.
Suivant requête du 30 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 10h48, [S] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de son placement en rétention administrative ;
Suivant requête du 30 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [X]pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 09h46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [S] [X], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, ordonné son maintien en rétention dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 1er avril 2026 à 17 heures 18,[S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que l'autorité administrative n'a pas pris en compte sa résidence en Espagne et le fait qu'il soit revenu en France pour rendre visite à sa fille et qu'elle n'évoque pas non plus ses cinq précédents placements au centre de rétention administrative de [Localité 2] alors qu'à deux reprises le juge a mis fin à sa rétention au regard de son état de santé et de son suivi médical en France; que par ailleurs son passeport a été entre les mains de l'administration lors d'un précédent placement en rétention ;
Il soutient qu'il existe une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité car il bénéficie toujours d'un suivi médical important en raison de l'agression dont il a été victime en détention sur le territoire français, au regard de ses garanties de représentation car il a indiqué à l'administration l'adresse de la mère de sa fille et au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait car le juge judiciaire avait ordonné sa libération le 11 février 2025 au motif que les éléments évoqués par la préfecture étaient insuffisants pour caractériser cette menace.
Par courriel adressé le 2 avril 2026 à 09 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations du conseil de [S] [X] .
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 avril 2026 à 16 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l'intéressé, qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'appel de [S] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
La requête d'appel de [S] [X] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté;
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre,[S] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
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