FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans a été prise le 19 février 2026 et notifiée à [J] [Q] le 28 mars 2026.
Par décision en date du 2 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026.
Suivant requête du 30 mars 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2026 à 15h44, [J] [Q] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 31 mars 2026, reçue le même jour à 14h36, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 16h05 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [Q],
' déclaré la décision prononcée à l'encontre de [J] [Q] régulière,
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [J] [Q] régulière,
' ordonné l'assignation à résidence de [J] [Q].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er avril 2026 à 17 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l'article L 612-3 du CESEDA que l'étude du dossier administratif de [J] [Q] révèle qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 11 avril 2023 confirmée par le tribunal administratif de Lyon en date du 14 avril 2023 qu'il a exécutée dans le cadre d'un éloignement forcé suite à un placement au centre de rétention administrative en date du 4 mai 2023 et qu'il est ensuite de nouveau revenu sur le territoire français; qu'il a expressément déclaré son refus de quitter le territoire français lors de son audition du 16 février 2026 et qu'il a indiqué être domicilié chez sa grande s'ur sans toutefois en connaître l'adresse ; que par ailleurs, le comportement de [J] [Q] constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné à trois reprises le 13 octobre 2022 à trois mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et de violence sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique, le 28 mai 2023 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de menaces de crimes ou délits contre un chargé de mission de service public, menaces réitérées, menaces de mort, violence en état d'ivresse, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vols et dégradations en récidive ainsi que plus récemment le 31 juillet 2025 par la cour d'appel de Grenoble pour des faits similaires à ceux ayant motivé la condamnation du 25 mai 2023; qu'enfin, il ressort des décisions du juge aux affaires familiales que [J] [Q] a été déclaré défaillant dans l'entretien et l'éducation de ses enfants lesquels ont été placés en 2020.
Le 2 avril 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel le 02 avril 2026 à 15h20 régulièrement transmises aux parties.
Le préfet de l'Isère représenté par son Conseil, Maître [I] [M], a sollicité l'infirmation de la décision de première instance en soulignant que si [J] [Q] avait une carte d'identité roumaine en cours de validité, il ne remplissait pas pour autant les conditions requises en terme de garanties de représentation en ce qu'il y avait un risque réel de soustraction.