MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sur la menace pour l'ordre public
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement, X se disant [L] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et soutient d'abord en réalité qu'il n'a pas été mis à même de fournir toutes les informations relatives à son adresse, ce qui est sans rapport avec la suffisance de la motivation de cette décision.
Il affirme surtout que la motivation prise pour retenir que son comportement constitue une menace pour l'ordre public est insuffisante, ce qui est inopérant, car sa critique porte sur l'appréciation faite par l'autorité administrative de ce comportement et se retrouve dans le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur cette menace pour l'ordre public.
En outre, il est vainement recherché dans la requête en contestation présentée par X se disant [L] [T] un moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par l'administration, seule la suffisance de cet examen ayant été mise en avant concernant la menace pour l'ordre public.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que :
«Vu la décision du préfet du Cantal du 01 janvier 2023, prise à l'encontre de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre1994 à [Localité 5] (Tunisie), portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu ma décision du 03 décembre 2024, édictée à l'encontre de M. X se disant [I]
[L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie), portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu le procès-verbal établi le 13 décembre 2024 constatant les manquements de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie) à ses obligations de présentation devant les services de police ;
Vu ma décision du 25 mars 2025 édictée à l'encontre de M. X se disant [I] [L],
ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à Djerba (Tunisie), portant prolongation de l'interdiction de retour, notifiée le même jour et confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 avril 2025 ;
Vu ma décision du 25 mars 2025 édictée à l'encontre de M. X se disant [I] [L],
ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à Djerba (Tunisie) portant assignation à résidence, notifiée le même jour et confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal du 25 mars 2025, établi par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme ;
Vu ma décision du 25 avril 2025, notifiée le 26 avril 2025, édictée à l'encontre de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie) portant modification d'assignation à résidence du 25 mars 2025, non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu le procès-verbal établi le 27 avril 2025 constatant les manquements de M. X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie) à ses obligations de présentation devant les services de police ;
Vu ma décision du 27 mars 2026 édictée à l'encontre de M. [T] [L], ressortissant tunisien né le 21 février 1994 à [Localité 2] (Tunisie) portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, notifiée le même jour ;
Considérant ce qui suit :
M. [T] [L], ressortissant tunisien né le 21 février 1994 à Dkhilet Toujen (Tunisie), a été interpellé et placé en retenue administrative le 26 mars 2026, par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme, en résidence à [Etablissement 1] (63360) suite à un contrôle d'identité effectué sur réquisition du procureur de la République du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
L'intéressé déclare être entré en France en septembre 2018 ;
Sous l'identité de X se disant [I] [L], ressortissant tunisien né le 21 décembre
1994 à [Localité 5] (Tunisie) l'intéressé fait l'objet de la décision du 01 janvier 2023 prise par le préfet du Cantal et de ma décision du 25 mars 2025 ;
L'intéressé fait l'objet de ma décision susvisée du 27 mars 2026, pleinement exécutoire ;
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « (...)» ;
Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, « (...)»;
X se disant [L] [T] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 1er janvier 2023;
L'intéressé n'a pas produit le passeport tunisien n°1541964 valable jusqu'au 24 novembre 2027 dont l'administration détient une copie. En outre, il déclare résider chez des amis sans autre précision et sans apporter de justificatif, puis déclarer résider au [Adresse 2] à [Localité 6]. Cette adresse correspond à une domiciliation postale. Dès lors, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De surcroît, l'intéressé n'a pas respecté les obligations issues des assignations à résidence dont il a fait l'objet le 03 décembre 2024 et le 25 mars 2025 tel qu'établi par les procès-verbaux de carence susvisés.
Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de |'article L. 612-3 du CESEDA ;
En conséquence, au regard des dispositions du 5° et 8° de I'article L. 612-3 du CESEDA, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, tel que mentionné au 3° de l'article L 612-2 du même code, est établi;
M. [T] [L], sous l'identité de M. X se disant [I] [L] est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de « conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré)», « rébellion » et « violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité» commis en 2023 ;
Par ailleurs, lors de son interpellation du 23 mars 2025, l'intéressé a tenu, tel qu'établi par le procès-verbal susvisé, les propos de haine suivants : « le préfet c'est un con, je m'en bats les couilles, je vais lui dire en face, de toute façon je n'irais pas signer, nique la France» ;
Il y a donc lieu de considérer, au regard des éléments précités, que l'intéressé re présente une menace pour l'ordre public;
Aussi, au vu de la situation de l'intéressé, une décision d'assignation à résidence, telle que mentionnée à l'article [Etablissement 2] 731-1 du CESEDA n'a pas paru justifiée ;