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Cour d'appel, hospitalisation d'office, 3 avril 2026 — n° 26/00035

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

La mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement doit être justifiée par des éléments concrets et peut être contestée par la personne concernée. Si la personne ne fait plus l'objet d'une hospitalisation complète, l'appel devient sans objet.

Faits clés

  • Admission de Mme [W] [P] en soins psychiatriques sans consentement le 14 février 2022
  • Transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires le 25 mars 2026
  • Saisine du tribunal par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère le 2 mars 2026
  • Ordonnance du tribunal autorisant le maintien de l'hospitalisation complète le 12 mars 2026
  • Contestation de la décision par Mme [W] [P] le 14 mars 2026

Articles cités

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Mme [W] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète, le 14 février 2022. A compter du 17 septembre 2025, elle a bénéficié d'une mesure de soins sans consentement en programme de soins ambulatoires et à temps partiel, puis a de nouveau été en hospitalisation compète à compter du 1er mars 2026, suivant les dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique. Sur saisine du 2 mars 2026 du directeur du centre hospitalier Alpes Isère, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE a, par ordonnance du 12 mars 2026, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [P]. Par courrier daté du 14 mars 2026 reçu au greffe de la cour d'appel, Mme [W] [P] a indiqué contester la décision du 12 mars 2026. Le ministère public conclut par écrit le 1er avril que l'appel est devenu sans objet, Mme [W] [P] ne faisant plus l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte depuis le 25 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026 à 10 heures. A l'audience, le conseil de Mme [W] [P] a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler compte tenu de la levée des soins contraints. Mme [W] [P] était non comparante.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de la décision du centre hospitalier Alpes Isère du 25 mars 2026 que la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] est transformée en programme de soins ambulatoire et à temps partiel. Il y a donc lieu de dire que la saisine de la cour est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Hochstädter, déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Disons que l'appel de Mme [W] [P] est devenu sans objet, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
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