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Cour d'appel, troisieme chambre, 2 avril 2026 — n° 25/01155

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est-elle irrecevable pour cause de prescription ?

Principe retenu

La prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est fixée au moment de la première facture de revente d'électricité. Si la demande est formulée après l'expiration de ce délai, elle est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Acquisition d'une installation photovoltaïque par M. et Mme [Y] pour 42 000 euros
  • Financement de l'achat par un crédit affecté auprès de la société Cofidis
  • Reproche de dol contre la société Cofidis pour sa participation au dol du vendeur
  • Assignation de la société Cofidis en responsabilité et réparation
  • Opposition de la société Cofidis sur la base de la prescription de l'action

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article liminaire du code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation article L. 121-28 du code de la consommation

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure antérieure A la suite d'un démarchage à domicile et selon bon de commande du 17 novembre 2009, M. et Mme [Y] ont acquis auprès de la société Aeroclim une installation photovoltaïque au prix de 42 000 euros, financée au moyen d'un crédit affecté contracté auprès de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo. Reprochant à l'établissement financier une faute résultant de sa participation au dol commis par le vendeur et dans le déblocage des fonds, les époux [Y] ont fait assigner la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation. L'établissement financier a opposé la prescription de leur action. Le jugement dont appel Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille, a : déclaré [L] [Y] et [O] [Y] née [B] irrecevables en leurs demandes dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum [L] [Y] et [O] [Y] née [B] aux dépens de l'instance rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La déclaration d'appel Par déclaration du 27 février 2025, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa de l'article liminaire du code de la consommation des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°212-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et de l'article L. 121-28 issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions statuant à nouveau, et y ajoutant déclarer leurs demandes recevables et bien fondées à titre principal : condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 76 014,94 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises dans l'octroi du crédit litigieux à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 34 014,94 euros au titre des intérêts trop perçus et celle de 42 000 à titre de dommages et intérêts en tout état de cause : débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société Cofidis demande à la cour, de : à titre principal : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à titre subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes y faisant droit, déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes et les en déboute en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action *Les époux [Y] font valoir que leur action n'est pas prescrite : en application de l'article 2224 du code civil auquel les actions en responsabilité sont soumises, le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître le point de départ de prescription doit être déterminé par le juge à l'issue de recherches concrètes et non par des considérations générales d'autant plus que l'ignorance du consommateur est légitime, ce que rappellent les professeurs [Q] et [P] dans leur consultation du 10 novembre 2021 et ce que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2024 puis dans ses trois arrêts rendus le 12 mars 2025 tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits leur permettant d'agir ce point de départ ne peut correspondre à la date du contrat de vente que s'il est démontré que le consommateur avait connaissance à cette date de l'ensemble des irrégularités soulevées il appartient à la banque d'apporter la preuve de la prétendue connaissance de ces irrégularités en application de ces principes, ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, notamment la faute de la banque résultant de l'absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation et ce n'est qu'après avoir consulté un avocat que leur attention a été appelée sur cette faute il est admis qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer. En effet, s'agissant d'une irrégularité tirée de l'absence de mentions obligatoires au contrat, il ne peut être admis que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature, puisque cela ne résulte pas d'une simple lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie d'un professionnel comme l'a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts en 2025 aucun document de confirmation n'est produit par la société Cofidis A l'appui de ses demandes, la société Cofidis soutient que les demandes des époux [Y] sont irrecevables comme étant prescrites en faisant valoir que : - s'agissant de la participation au dol du vendeur, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité se situe au jour où les acquéreurs ont su que la vente d'électricité n'allait pas couvrir les mensualités du prêt soit à la date de la première facture d'électricité, en l'espèce le 10 septembre 2011 - s'agissant de la faute lors de la libération des fonds, ce point de départ se situe au jour de la signature de l'attestation de livraison soit, en l'absence d'une telle attestation et selon le tableau d'amortissement, le 10 septembre 2016, date de la première facture d'électricité et donc de la connaissance de la libération des fonds - s'agissant de la faute résultant du financement d'un bon de commande entaché de causes de nullité, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signature du bon de commande et subsidiairement au jour de la première facture de vente d'électricité. - le délai de prescription d'une action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de la signature du contrat de crédit soit le 17 novembre 2009 correspondant également à la signature du bon de commande. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, notamment, la prescription. Il est rappelé que les époux [Y] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Cofidis en invoquant une faute : - résultant de sa participation au dol du vendeur en ce que les éléments de productivité de l'installation afin de connaître la rentabilité de l'achat ne leur ont pas été communiqués - dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande comporte des irrégularités susceptibles d'affecter la validité du contrat - résultant d'un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde Les parties ne contestent pas l'application au litige des dispositions l'article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La manifestation d'un dommage certain en son principe suffit à faire courir la prescription même si le préjudice n'est pas encore chiffrable, alors que le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si l'ampleur exacte des pertes subies est encore ignorée à cette date. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, soit en l'espèce à la société Cofidis. Il convient donc d'examiner successivement la recevabilité de l'action au regard de chacun des moyens invoqués par M. et Mme [Y]. - S'agissant de la participation de la banque au dol du vendeur : Le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le dol a été découvert. Dès lors que M. et Mme [Y] invoquent des man'uvres et une réticence dolosive destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement alors que cette rentabilité a été déterminante de leur consentement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente, date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation. En effet, seule la remise de la première facture de production d'électricité permet au consommateur de réaliser si la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque est correctement renseignée dans le bon de commande. Tant que les premiers revenus d'énergie ne sont pas reçus, le consommateur ne peut pas savoir si les informations ont été fournies de manière complète et compréhensible. Cette première facture remonte au 10 septembre 2011 et fait apparaître, pour la période du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011, une production annuelle générée de 7 490 kwh pour un gain de 4 344,20 euros, soit 362,01 euros par mois alors que, selon le tableau d'amortissement versé au débat, les échéances du prêt s'élèvent, à 422,31euros par mois. L'action, ayant été introduite par assignation du 21 novembre 2023, soit plus de 5 ans après cette date, est en conséquence prescrite. - s'agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande La faute alléguée du prêteur consiste au déblocage des fonds au profit du vendeur sans vérification de la régularité formelle du bon de commande. Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds. Si M.
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