MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de M. [F]
Il doit être observé que l'appel ne porte pas sur la reconnaissance d'une faute personnelle détachable des fonctions de dirigeant, laquelle a été reconnue par le jugement entrepris, non contesté de ce chef.
L'article L 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il est établi par le courrier recommandé adressé au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société JDM Rénovation le 15 mai 2023 que M. [T] et Mme [O] ont déclaré une créance d'un montant de 52 345,31 euros.
Il est constant que l'indemnisation accordée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Si M. [T] et Mme [O] disposent d'un titre exécutoire à hauteur de la somme de 37 134,13 euros à l'encontre de la société JDM Rénovation par le jugement en date du 11 août 2022 du tribunal judiciaire de Cambrai, somme dont ils demandent le paiement dans le cadre de la présente instance à M. [F], ils justifient de l'impossibilité de recouvrer cette somme en produisant un certificat d'irrécouvrabilité émis par le mandataire judiciaire de la société JDM Rénovation le 25 avril 2024.
Il est ainsi établi qu'ils ne peuvent obtenir le paiement de la somme réclamée auprès de la société JDM Rénovation.
La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com., 24 mai 2023, n° 21-21.871).
Sur ce point, les faits à l'origine du préjudice invoqué par M. [T] et Mme [O] sont antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 10 mars 2023, puisqu'ils trouvent leur origine dans le marché de travaux en date du 24 janvier 2020.
De plus, le jugement entrepris a retenu la faute du dirigeant séparable de ses fonctions, à l'origine du préjudice allégué, et n'est pas critiqué de ce chef à hauteur d'appel.
Sur le montant du préjudice, il est utile de rappeler que le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance.
Il ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812).
Si le premier juge a retenu que le préjudice dont M. [T] et Mme [O] sollicitaient réparation à hauteur de 52 345,31 euros devait s'analyser en une perte de chance et qu'ils ne formaient pas de demande subsidiaire quant au montant sollicité, ce qui l'a conduit à rejeter la demande indemnitaire, il doit être observé que les appelants limitent désormais leur demande à hauteur de 37 134,13 euros.
Cette somme constitue l'entier préjudice indemnisable, et non plus un préjudice au titre de la perte de chance, dès lors qu'il s'agit du préjudice matériel et du préjudice de jouissance directement en lien avec les désordres affectant les travaux réalisés par la société JDM Rénovation, dont les appelants sont privés du fait de la faute détachable des fonctions commise par M. [F].
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé et M. [F] doit être condamné à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 37 134,13 euros correspondant directement au préjudice subi, en lien avec la faute détachable des fonctions commise par M. [F].
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (1re Civ., 6 octobre 2011, n° 10-23.742).
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et Mme [O] les frais exposés dans le cadre de la première instance et de la procédure d'appel, de sorte que M. [F] sera condamné à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 14 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 37 134,13 euros en réparation de leur préjudice ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
La présidente