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Cour d'appel, 1ère chambre, 3 avril 2026 — n° 25/01036

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une installation non conforme d'une pompe à chaleur sur les obligations contractuelles de l'installateur ?

Principe retenu

L'installateur est responsable des dommages causés par une installation non conforme aux spécifications contractuelles. En cas de dysfonctionnement, le client peut demander des provisions pour couvrir les frais de reprise des travaux et les préjudices subis.

Faits clés

  • Contrat d'installation d'une pompe à chaleur signé le 1er août 2019 pour un montant de 20.080 € TTC
  • Dysfonctionnements signalés quelques semaines après la mise en service
  • Expert désigné en référé a déposé son rapport le 18 juin 2025
  • Demande de provisions de 24.048,85 € pour préjudices matériels et frais d'expertise
  • Ordonnance de référé du 2 octobre 2025 condamnant l'installateur à verser des provisions

Exposé du litige

************** EXPOSÉ Suivant bon de commande du 1er août 2019, M. [U] a confié à la SARL Economie et diagnostic de l'habitat français- ci après SARL EDHF- l'installation d'une pompe à chaleur air/eau moyennant le prix de 20.080 € TTC. Se plaignant de dysfonctionnements quelques semaines après la mise en service, et les interventions n'y ayant pas remédié, M. [U] a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 18 juin 2025. Par assignation en reféré du 28 juillet 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Bourges, M. [U] a sollicité des provisions de 17 000 € à valoir sur les travaux de reprise, de 5 000 € à valoir sur ses préjudices matériel, moral et de jouissance et de 3 048,85 € au titre des débours exposés lors de la procédure de référé et pour l'expertise, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025, le juge des référés a : - Condamné la SARL EDHF à payer à M. [J] une provision d'un montant de 24.048,85 € à valoir sur les préjudices nés de l'installation non conforme de la pompe à chaleur ; - Rejeté toute autre demande des parties ; - Condamné la SARL EDHF à payer à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la même aux dépens. Suivant déclaration du 27 octobre 2025, la SARL EDHF a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 décembre 2026, la SARL EDHF demande à la cour de : - Infirmer en tous points l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025, - Condamner la Société EDHF à régler la somme de 17.000,00 € TTC correspondant à la somme préconisée par l'Expert, - Débouter M [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - Débouter M [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 décembre 2025, M. [U] présente pour sa part les demandes suivantes : - Confirmer l'intégralité des termes de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2025. - Debouter la SARL EDHF de ses demandes. En conséquence : - Condamner la SARL EDHF à régler à M [U] à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise la somme provisionnelle de 24 048.85 euros (17 000.00 euros au titre des travaux de reprise, 4 000.00 euros à valoir sur les préjudices matériel, moral et de jouissance, 3 048.85 euros correspondant aux débours exposés lors de la procédure de référé et expertise judiciaire). - Condamner la SARL EDHF à verser à M [U] la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SARL EDHF aux entiers dépens d'appel. - Mettre à la charge de la SARL EDHF l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 de Code des Procédures Civiles d'Exécution, dans les conditions prévues par l'article R631-4 du Code de la Consommation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence d' une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, M. [U] a demandé au juge des référés les provisions suivantes: - 17.000 € au titre des travaux de reprise, - 5.000 € au titre des préjudices matériels - surconsommation électrique - et de jouissance - 3.048,85 € au titre des honoraires de l'expert judiciaire et des débours de référé (70.65€). La SARL EDHF ne conteste pas la provision allouée de 17.000 €. Il ressort en effet du rapport d'expertise que les désordres constatés - arrêt de la pompe à chaleur, fonctionnement en mode secours, inconfort thermique en hiver et surconsommation électrique - résultent d'un défaut de conception principal, aggravé par des défauts de mise en oeuvre. S'agissant du défaut de conception, la pompe à chaleur est sous-dimensionnée (8,5 kw au lieu de 14,5kW nécessaires) et sa température de sortie d'eau est insuffisante pour alimenter les radiateurs en fonte existants. L'expert a en outre relevé un non respect des règles de l'art consistant en l'absence de ballon tampon, de vase d'expansion complémentaire et de disconnecteur hydraulique. Au surplus, les tableaux électriques sont non conformes à la norme NF C 15-100. L'expert a préconisé le remplacement de la pompe à chaleur par un équipement haute température de puissance adaptée et la reprise de l'alimentation électrique de la pompe à chaleur conformément à la norme NF C 15-100, travaux estimés à 17.000 € selon devis produit. Dès lors que la SARL EDHF ne remet pas en cause l'allocation de la provision de 17.000 € au titre des travaux de reprise, il s'en déduit nécessairement une reconnaissance de sa responsabilité contractuelle, responsabilité qu'elle indique contester, de manière illogique, et au surplus sans apporter le moindre argument à l'appui. Dès lors, l'obligation à réparer n'est pas sérieusement contestable de sorte que le juge des référés a pu examiner la demande de provision relative au préjudice matériel lié à la surconsommation d'électricité et au préjudice de jouissance. Il ressort de l'expertise que du fait de l'insuffisance de chauffage et production d'eau chaude, de l'arrêt de fonctionnement de la pompe à chaleur depuis le mois de février 2024, M. [U] a subi une surconsommation électrique que l'expert a évalué a environ 1.900 € par an, après examen des factures produites par M. [U]. Au vu de ces conclusions, le juge des référés a apprécié dans une juste proportion la provision à verser à M. [U] au titre de ses préjudices matériel et de jouissance Il a de même alloué une provision correspondant aux frais d'expertise et débours de l'instance en référé, qui doivent être supportés par la SARL EDHF. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions. Il est équitable d'allouer à M. [U] qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL EDHF supportera les dépens d'appel. Enfin, la demande présentée par M. [U] tendant à la condamnation de la SARL EDHF au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier en cas d'exécution forcée du présent arrêt s'inscrit dans l'hypothèse où cette dernière ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où le créancier serait contraint de recourir à des procédures d'exécution forcée. Elle ne procède donc pas d'un intérêt né et actuel et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance de référé du 2 octobre 2025 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SARL EDHF à verser à M. [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DECLARE la demande de M. [U] tendant à condamner la SARL EDHF au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement du commissaire de justice en cas d'exécution forcée du présent arrêt, irrecevable ; CONDAMNE la SARL EDHF aux dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente, S. MAGIS O. CLEMENT La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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