SUR CE
Sur la nullité du devis et des bons de commande
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En vertu de l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L'article 1138 du même code prévoit que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
L'article 1139 du même code précise que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l'espèce, la société GLE chauffage fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité des bons de commande et devis du 1er novembre 2021, de l'avoir condamnée à restituer à M. [C] la somme de 10.700 euros et d'avoir dit qu'elle serait tenue de procéder à la désinstallation du matériel dans un délai de cinq mois.
Elle conclut à l'absence de nullité du contrat.
M. [C] soutient que son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives de la société appelante. Il expose que lors du démarchage à domicile, le représentant de cette dernière lui a présenté la somme de 10.700 euros mentionnée sur le devis et les bons de commande comme étant celle qui était calculée avant déduction de la prime CEE de 4.500 euros, de la prime « coup de pouce » de 187,20 euros et de la prime Ma Prime Rénov' de 5.200 euros. Il prétend qu'il n'aurait jamais contracté sans l'assurance de la perception de ces primes.
En ce qui concerne tout d'abord les primes CEE et « coup de pouce », la société appelante produit un devis no 2021-11-1674 du 1er novembre 2021 signé par M. [C] et portant sur la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau pour un prix unitaire TTC de 13.200 euros et d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation pour un prix unitaire TTC de 2 187,20 euros. Ce devis fait apparaître un « reste à payer » de 10 700 euros après déduction d'une « prime CEE » de 4.687,20 euros sur un « total TTC » de 15.387,20 euros. Il comporte au demeurant les mentions suivantes : « Cette offre comprend la prime versée par Premium Energy ou son mandataire au titre du dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie d'un montant de 4.687,20 euros » et « Prime CEE : Prime PAC air/eau : 4.500 euros ; Prime Chauffe-eau thermodynamique : 187,20 euros ».
Nonobstant le fait que ces primes ne soient pas mentionnées à nouveau sur les bons de commande nos 5608 et 5808 du 1er novembre 2021, il résulte du devis que M. [C] a été clairement informé par la société GLE chauffage que la somme de 10.700 euros était celle qui était calculée après déduction des primes CEE et « coup de pouce ».
L'intimé échoue donc à démontrer l'existence de man'uvres de la part de la société appelante visant à l'induire en erreur sur la perception de ces deux primes.
S'agissant en revanche de la prime Ma Prime Rénov', le devis du 1er novembre 2021 mentionne : « Cette offre est cumulable avec l'aide Ma Prime Rénov' d'un montant de 5.200 euros qui vous sera versée en une fois, par virement bancaire de l'État (sous quatre mois maximum) sous réserve de la non-utilisation de votre plafond de dépense».
Le devis fait donc expressément référence à la possibilité pour M. [C] de percevoir la prime Ma Prime Rénov' à hauteur de 5.200 euros directement sur son compte bancaire, étant observé que l'usage de l'indicatif (« sera versée ») plutôt que du conditionnel tend à présenter cette possibilité comme une certitude dans l'esprit du consommateur. La société GLE chauffage a donc fait naître chez M. [C] la croyance que le coût final de la prestation serait non pas de 10.700 euros, mais de 5.500 euros.
Or, M. [C] produit un document intitulé « mandat administratif pour la constitution d'une demande d'aide et sa demande de paiement [et] financier pour la perception des fonds (procuration) » sur papier à en-tête de l'Agence nationale de l'habitat et relatif à la prime Ma Prime Rénov', qu'il a signé le 1er novembre 2021 et qui a été rempli manuscritement par M. [J], représentant de la société appelante, ainsi qu'il résulte de la comparaison des écritures contenues dans ce document et dans le bon de commande no 5808.
Le mandataire désigné dans le mandat est M. [G] [K] de la société Vos Demarches Eco Energy. M. [J] a par ailleurs coché la case suivante : « Je donne mandat (procuration) pour PERCEVOIR EN MON NOM ET POUR MON COMPTE les sommes versées par l'Anah relatives à l'aide [blanc]. Ces sommes seront alors versées en mon nom et pour mon compte sur le compte bancaire de mon mandataire. Je reste seul(e) bénéficiaire de l'aide [blanc] même si les sommes ont été versées sur le compte bancaire de mon mandataire ».
Il ressort de ce document que la prime Ma Prime Rénov', que la société Vos Demarches Eco était chargée de solliciter au nom et pour le compte de M. [C] auprès de l'Agence nationale de l'habitat, n'aurait jamais pu être versée sur le compte bancaire de M. [C], eu égard au mandat financier consenti.
Ainsi, en faisant signer concomitamment à M. [C] un devis faisant état de la possibilité de percevoir la prime Ma Prime Rénov' directement sur son compte bancaire ' ce qui aurait porté le coût final de la prestation à 5.500 euros ' et un mandat financier entraînant le versement de cette prime sur un compte bancaire tiers ' de sorte que le coût final de la prestation restait de 10.700 euros pour M. [C] ', le représentant de la société GLE chauffage a provoqué une erreur dans l'esprit de l'intimé sur le coût réel de l'opération.
La société GLE chauffage ne peut utilement se prévaloir du fait que la procuration pour la perception des fonds a été donnée à une société tierce, dès lors que cette procuration a été remplie de la main de son propre représentant et a été proposée à la signature de M. [C] lors de l'opération de démarchage à domicile, concomitamment à la signature du devis et des bons de commande.
Il sera encore rappelé que le dol est constitué même lorsqu'il émane du représentant et qu'il n'est pas reproché à la société GLE chauffage de « ne pas avoir révélé à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » au sens de l'article 1137, alinéa 3, du code civil, mais d'avoir fait usage de man'uvres et de mensonges, c'est-à-dire d'actes positifs, portant sur la perception de la prime Ma Prime Rénov' et in fine le coût final de la prestation pour son cocontractant.
Par ailleurs, la question du versement effectif ou non de la somme de 5.200 euros sur le compte bancaire de la société tierce est sans incidence sur la caractérisation des man'uvres dolosives au jour de la conclusion des bons de commande.
Sur l'élément intentionnel du dol, la société GLE chauffage rappelle elle-même que « la jurisprudence présum[e] l'élément intentionnel à partir de l'élément matériel en présence d'un professionnel confronté à un profane ».