Cour d'appel, 1ère chambre, 3 avril 2026 — n° 25/00088
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance des intérêts conventionnels dans un contrat de prêt personnel ?
Principe retenu
La déchéance des intérêts conventionnels peut être prononcée si la fiabilité de la signature électronique n'est pas établie. En cas de litige, le juge peut débouter la partie qui n'apporte pas la preuve de la validité de ses prétentions.
Faits clés
- M. [A] [I] a été assigné par la SA BNP Paribas pour des impayés sur un compte bancaire et un contrat de prêt.
- La SA BNP Paribas a demandé le paiement de sommes importantes, incluant des intérêts au taux contractuel.
- Le juge des contentieux de la protection a débouté la SA BNP Paribas de ses demandes en raison de l'absence de preuve de la fiabilité de la signature électronique.
- M. [A] [I] n'a pas comparu ni été représenté lors de l'audience.
- La décision a été rendue en considérant la disparité économique entre les parties.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
PRONONCE la déchéance de la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 18 mars 2022 avec M. [A] [I] ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 13.204,49 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux de 1 % à compter du 19 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [A] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
**************
EXPOSE
Suivant acte d'huissier en date du 11 mars 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
condamner M. [A] [I], au titre du compte bancaire, à lui payer la somme de 1.414,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,9 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes,
condamner M. [A] [I], au titre du contrat de prêt, au paiement de la somme de 15.108,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 19 janvier 2024, outre 1.138,64 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 juin 2023, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes,
condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [I] n'a pas comparu ni été représenté lors de l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA BNP Paribas de l'intégralité de ses prétentions ;
condamné la SA BNP Paribas aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la fiabilité de la signature électronique n'était pas établie, faute d'informations relatives au prestataire de service de certification électronique (pour le contrat d'ouverture de compte) et au procédé de vérification de l'identité intervenu, qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir de lien entre la signature électronique mentionnée dans le fichier de preuve et les contrats versés aux débats, que s'agissant du compte courant, ledit fichier de preuve concernait des documents signés le 18 mars 2022 tandis que la page initiale de la liasse contractuelle mentionnait la date du 9 mars 2022, et que la réalité de la signature du contrat d'ouverture de compte comme du contrat de prêt par M. [I] n'était ainsi pas établie.
La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 janvier 2025.
Par arrêt mixte en date du 12 décembre 2025, la cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions, déclaré recevable l'action en paiement exercée par la SA BNP Paribas à l'encontre de M. [I], dit que la SA BNP Paribas rapportait la preuve de la signature électronique par M. [I] de la convention de compte de dépôt du 9 mars 2022, de l'avenant à cette convention du 18 mars 2022 et du contrat de prêt personnel du 18 mars 2022, condamné M. [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.354,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 février 2026 afin de permettre à la SA BNP Paribas de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l'emprunteur de la FIPEN et de la fiche mentionnée à l'article L312-17, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu'elle avait effectuées aux fins de vérification de la domiciliation de M. [I],
un décompte des sommes qu'elle réclamait expurgé des intérêts contractuels,
et réservé l'examen des demandes en paiement présentées par la SA BNP Paribas au titre du contrat de prêt personnel, des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA BNP Paribas :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas
L'article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
L'article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
L'article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17.
L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L341-3 du même code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l'espèce, les pièces produites aux débats par la SA BNP Paribas ne rapportent pas la preuve de la communication à M. [I] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable en cause.
Bien au contraire, le document intitulé « Présentation du fichier de preuve » relatif à la signature électronique du contrat de prêt personnel n° 300040168300060859120 mentionne la présentation au client d'un document unique, à savoir le contrat de prêt personnel litigieux, que M. [I] a signé électroniquement le 18 mars 2022 à 14 : 43 : 10 (+ 01'00).
La consultation du fichier de preuve lui-même ne révèle la communication à M. [I] d'aucun autre document que le contrat, mis à disposition le 18 mars 2022 à 14 : 41 : 28 ainsi que le matérialise l'événement « Contrat disponible et en attente de signature ».
Aucun des documents versés aux débats par la SA BNP Paribas ne fait ainsi état de la transmission à M. [I], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat, de la FIPEN dont le prêteur indique, sans qu'il soit possible de le vérifier, qu'elle était intégrée à la liasse contractuelle signée par M. [I], étant rappelé que la signature de celui-ci ne figure que sur une page non numérotée intitulée « convention de signature » comportant un encart indiquant « Signé électroniquement le 18/03/2022 par M. [A] [I] ». La SA BNP Paribas ne se prévaut, s'agissant du caractère préalable de cette transmission, que de la mention-type incluse à l'offre de prêt, selon laquelle M. [I] reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles visée à l'Article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la présente Offre de crédit ». Cette mention, qui ne vaut nullement aveu extrajudiciaire, ne peut néanmoins suffire, au visa de l'arrêt du 7 juin 2023 précité, à établir la preuve d'une communication de la FIPEN à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, faute d'être corroborée par un ou plusieurs élément(s) n'émanant pas de l'organisme prêteur lui-même.
Les mêmes observations peuvent être développées concernant la communication de la fiche prévue à l'article L312-17 précité, dont la SA BNP Paribas soutient qu'elle faisait partie de la liasse contractuelle sans qu'il soit possible de vérifier le contenu exact de ladite liasse lors de la communication à M. [I] du contrat de prêt, s'agissant de documents contractuels édités par le prêteur et modifiables à loisir par celui-ci.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
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