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Cour d'appel, chambre 1-2, 3 avril 2026 — n° 26/02229

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en raison du non-respect des délais de signification ?

Principe retenu

La caducité d'une déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant ne signifie pas sa déclaration dans le délai imparti par la loi. Cette caducité est indépendante de toute notion de grief et vise à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

Faits clés

  • Appel interjeté le 20 février 2026 par Mme [B] [J]
  • Ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2025
  • Avis de caducité adressé le 19 mars 2026
  • Délai de signification expiré le 17 mars 2026
  • Intimée a constitué avocat le 26 mars 2026, après expiration du délai

Articles cités

Dispositif

Constatons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons Mme [B] [J] aux dépens. Fait à Aix-en- Provence, le 03 avril 2026 La Greffière Le Président Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Motivations de la décision

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/02229 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFB Chambre 1-2 Affaire : Mme [B] [J] Représentant : Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE Appelante C/ S.A. ERILIA Représentant : Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE Intimée Ordonnance n° 2026/M104 Me Myriam ABDALLAOUI [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 du code de procédure civile) Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière, Vu l'appel interjeté le 20 février 2026 par Mme [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 novembre précédent par le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes ; Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 25 février 2026 ; Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante par le RPVA, le 19 mars 2026 ; Vu l'absence d'observation de l'appelante ; Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, le conseil de Mme [B] [J], appelante, ne justifie pas, malgré l'avis de caducité qui lui a été envoyé le 19 mars 2026, de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article précité, expiré le 17 mars 2026. Le fait que l'intimée ait constitué avocat le 26 mars suivant, et donc après expiration dudit délai, ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS
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