Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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1. M. [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi que des rappels de salaires.
2. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Q] [P] et l'a condamné aux entiers dépens.
3. Par déclaration du 9 juin 2021 notifiée par voie électronique, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
4. Par arrêt du 4 juillet 2025 rendu par défaut, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de congés payés pour le mois de juillet 2019 à hauteur de 259,80 euros, de prime de fin de contrat, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
statuant à nouveau ;
- constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [Q] [P] et M. [E] [K] à compter du 6 juillet 2019, rompu le 28 juillet 2019 ;
- requalifié le contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
- condamné M. [Q] [P] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
- 2.182,32 euros à titre de rappel de salaire, outre 218,23 euros au titre des congés payés afférents
- 3.200 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 18.705,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
- condamné M. [Q] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamné M. [Q] [P] à payer au conseil de M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
5. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 30 septembre 2025, M. [Q] [P] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt.
6. Aux termes de ses écritures du 30 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- dire l'opposition recevable ;
- constater la suspension de l'exécution attaché à l'arrêt ci-avant évoqué ;
sur le fond,
- infirmer les termes de l'arrêt rendu 4 juillet 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
'- infirmé le jugement déféré (...) ;
statuant à nouveau :
- constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et M. [K] à compter du 6 juillet 2019, rompu le 28 juillet 2019 ;
- requalifié le contrat a durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
- condamné M. [P] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 2.l82,32 euros a titre de rappel de salaire, outre 218,23 euros au titre des congés payés afférents ;