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Cour d'appel, chambre 1-3, 3 avril 2026 — n° 25/08642

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Mutuelle des Architectes Français peut-elle être tenue responsable des actes de la société Full Loon Island Design Canada Inc. en tant qu'assureur ?

Principe retenu

La responsabilité d'un assureur ne peut être engagée que si celui-ci est prouvé comme étant l'assureur de la partie concernée. En l'espèce, il n'a pas été démontré que la Mutuelle des Architectes Français était l'assureur de la société Full Loon Island Design Canada Inc.

Faits clés

  • Contrat d'architecte conclu le 19 septembre 2011 entre la société Rugani Promotion et la société Full Loon Island Design Canada Inc.
  • Assignation de la Mutuelle des Architectes Français par le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2].
  • Attestation d'assurance architecte produite par la MAF au nom de M. [M] [N].
  • Aucune demande formée à l'encontre de la société Full Loon Island Design Canada Inc.
  • Intervention volontaire de M. [M] [N] en tant que représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026, Infirme l'ordonnance en date du 25 février 2025 en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] de sa demande formée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et met cette dernière hors de cause ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] aux dépens. Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Béatrice MARS conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. ARRÊT Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. [F] [S] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] aux sociétés 75 [Localité 2] (maître d'ouvrage), Corse Ascenseurs, Rugani Promotion, Constructions du Nebbio, Alapont France et PACA Ascenseurs Services. Le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] a, par actes des 22 et 25 octobre 2024, assigné la société Full Loon Island Design Canada Inc. (maitre d''uvre), la Mutuelle des Architectes Français, la société Citya [Adresse 2] venant aux droits de la société Citya Longuet & Neel (syndic) aux fins de leur voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 et les opérations d'expertise de M. [F] [S]. Par ordonnance en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a : - constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Full Loon Island Design Canada Inc. ; - constaté l'intervention volontaire de M. [M] [N], représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc. ; - déclaré communes et opposables à M. [M] [N], architecte et représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc., à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2], l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ayant désigné M. [F] [S] en qualité d'expert et les opérations d'expertise ; - dit que M. [F] [S], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de M. [M] [N], architecte et représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc. à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2] ; - dit que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ; - dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans le délai d`un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; - dit que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; - donné acte à la société Citya [Adresse 2], de ses protestations et réserves ; - laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] ; - débouté M. [M] [N] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle des Architectes Français a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2025. Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2025 en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à M. [M] [N], architecte et représentant la société Full Loon Island Design Canada Inc., à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2], l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ayant désigné M. [F] [S] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise, En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : La MAF fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de la société Full Loon Island Design Canada Inc, maître d''uvre de l'opération de construction de la société 75 [Localité 2] et sollicite sa mise hors de cause. Le contrat d'architecte daté du 19 septembre 2011 a été conclu entre la société Rugati Promotion (maître d'ouvrage) et la société Full Loon Island Design Canada Inc. représentée par son directeur, M. [M] [N], architecte. La MAF produit une attestation d'assurance architecte, datée du 1er janvier 2014 au nom de M. [M] [N], le garantissant au titre de « la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ». En l'espèce, M. [N] a été assigné en sa seule qualité de directeur de la société Full Loon Island Design Canada Inc. et aucun élément ne démontre que la MAF est l'assureur de cette société. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de mettre hors de cause la MAF assignée par le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] en sa qualité d'assureur de la société Full Loon Island Design Canada Inc., représentée par son directeur M. [N]. Partie perdante le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] sera condamné aux dépens. En revanche aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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