Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. [F] [S] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] aux sociétés 75 [Localité 2] (maître d'ouvrage), Corse Ascenseurs, Rugani Promotion, Constructions du Nebbio, Alapont France et PACA Ascenseurs Services.
Le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] a, par actes des 22 et 25 octobre 2024, assigné la société Full Loon Island Design Canada Inc. (maitre d''uvre), la Mutuelle des Architectes Français, la société Citya [Adresse 2] venant aux droits de la société Citya Longuet & Neel (syndic) aux fins de leur voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 et les opérations d'expertise de M. [F] [S].
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Full Loon Island Design Canada Inc. ;
- constaté l'intervention volontaire de M. [M] [N], représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc. ;
- déclaré communes et opposables à M. [M] [N], architecte et représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc., à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2], l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ayant désigné M. [F] [S] en qualité d'expert et les opérations d'expertise ;
- dit que M. [F] [S], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de M. [M] [N], architecte et représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc. à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2] ;
- dit que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans le délai d`un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide
juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés
directement par le trésorier payeur général ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
- dit que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
- donné acte à la société Citya [Adresse 2], de ses protestations et réserves ;
- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] ;
- débouté M. [M] [N] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle des Architectes Français a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2025 en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à M. [M] [N], architecte et représentant la société Full Loon Island Design Canada Inc., à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2], l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ayant désigné M. [F] [S] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,
En conséquence,