Cour d'appel, chambre 1-3, 3 avril 2026 — n° 25/08001
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des assureurs en matière d'expertise judiciaire dans le cadre d'un dommage ouvrage ?
Principe retenu
Les assureurs doivent participer aux opérations d'expertise judiciaire et répondre aux convocations de l'expert. Ils sont tenus de communiquer tous les documents nécessaires à l'expert pour l'accomplissement de sa mission.
Faits clés
- Appel d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille
- Parties impliquées : MMA IARD, SMABTP, et d'autres assureurs
- Expertise judiciaire confiée à un expert désigné
- Demande de confirmation d'une ordonnance de référé par la société [Adresse 1]
- Condamnation de la société [Adresse 1] à payer des frais aux assureurs
Articles cités
Dispositif
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi, '
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DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'exception de forclusion invoquée par la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles';
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INFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle':
- déclare communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [M] [A] par l'ordonnance de référé du 30 novembre 2018 et l'arrêt confirmatif du 4 juillet 2019 à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société CMT Services, et à la SMABTP, assureur dommages ouvrage,
- que ces dernières parties seront appelées aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'elles devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations utiles,
- rejette toutes autres demandes des parties, notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du référé à la charge de la société [Adresse 1]';
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Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
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DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande tendant à voir déclarer l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2018 confirmée par l'arrêt du 4 juillet 2019 et les opérations de l'expertise judiciaire confiée à M. [A], communes et opposables à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société CMT, à la SMABTP, assureur de la société CMT, et à la Mutuelle des Architectes de France, assureur de la société R2M et de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes';
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CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société CMT, prises ensemble, à la Mutuelle des Architectes de France, assureur de la société R2M et de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes, à la SMABTP assureur dommages ouvrage, à la SMABTP assureur de la société CMT et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de'2'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens'de l'appel ;
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ACCORDE aux avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Signé par Véronique MÖLLER, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Véronique MÖLLER
conseillère pour la présidente empêchée
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
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La société [Adresse 1] a fait édifier à [Localité 1] un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] [Adresse 8].
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Elle a souscrit auprès de la SMABTP une police d'assurances dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur (CNR).
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Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues :'
-'la SAS Réalisations Maitrise d''uvre Assistance à Maitrise d'Ouvrage (la société R2M), assurée par la MAF, et la SARL Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes, également assurée par la MAF, pour la maîtrise d''uvre,
-'la SARL Compagnie Méridionale d'Applications Thermiques CMT (ci-après la société CMT), au titre du lot n°15 « chauffage rafraîchissement », selon un marché en date du 20 juin 2006, assurée auprès de SMABTP au moment de la réalisation des travaux, et par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (police n° 144 464 269 Z) à compter du 1er juillet 2017.
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Les travaux du lot n°15 ont été réceptionnés le 15 juillet 2008.
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Le syndic de la résidence [Adresse 1] a conclu deux contrats de maintenance avec la société CMT en date du 15 décembre 2008, signés par le syndic en exercice le 30 juin 2009, l'un pour les parties communes, l'autre pour les parties privatives.
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*Procédures de référé expertise et ordonnance commune et opposable initiées par le syndicat des copropriétaires':
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Se plaignant de désordres, défauts et non-conformités de l'installation de chauffage / rafraichissement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, le 16 juillet 2018, assigné la société [Adresse 1] et la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur CNR, en référé expertise.
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Par une ordonnance du 30 novembre 2018, confirmée par un arrêt de la présente cour d'appel le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. [M] [A] en qualité d'expert.
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Par assignation du 27 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SA CMT Services, qui était intervenue pour la maintenance du dispositif de chauffage/climatisation à compter de l'année 2016, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
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La SAS CMT Services, société immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 817'964'430, depuis le 1er février 2016, initialement sous la forme d'une SARL, est intervenue volontairement en lieu et place de la SA CMT Services.
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Par une ordonnance en date du 13 octobre 2021 - confirmée par un arrêt de la présente cour d'appel en date du 12 janvier 2023 -, la SAS CMT Services a été reçue en son intervention volontaire et les opérations expertales lui ont été déclarées communes et opposables.
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*Procédures en référé aux fins d'ordonnance commune et opposable initiées par la SMABTP assureur dommages ouvrages':
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Par acte délivré le 21 août 2019, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a assigné la société CMT afin que les mesures d'expertise se déroulent au contradictoire de cette dernière.
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Par assignations du 1er et du 2 octobre 2019, la société CMT a ensuite assigné la SMABTP, son assureur lors de l'ouverture du chantier, ainsi que la société MMA Iard, son assureur actuel, afin que les opérations d'expertise leur soient également déclarées communes et opposables.
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Par ordonnance du 31 janvier 2020, devenue définitive, le juge des référés a rejeté la demande de la SMABTP, assureur dommages ouvrages, tendant à ce que les opérations d'expertise de M.
Motivations de la décision
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MOTIFS':
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Sur l'étendue de la saisine de la cour
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Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
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Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
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En l'espèce, la société [Adresse 1] sollicite de déclarer irrecevable l'exception de forclusion invoquée par les MMA, faute d'avoir rappelé ce chef d'infirmation dans ses dernières conclusions.
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L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
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Il s'évince de ces dispositions que, pour justifier d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
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Néanmoins, la demande d'ordonnance d'expertise commune doit être justifiée par l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
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Il s'en suit qu'il n'existe pas de motif légitime lorsque l'action envisagée est manifestement vouée à l'échec du fait de la prescription/forclusion, l'extension des opérations d'expertise judiciaire à d'autres intervenants étant alors inutile.
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Certes, dans leurs dernières conclusions, les MMA ne sollicitent pas l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce que le juge des référés a requalifié d'office la prescription en exception de forclusion et rejeté l'exception de forclusion, alors que ces chefs étaient mentionnés dans la déclaration d'appel.
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Cependant, les demandes tendant à juger que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 15 juillet 2008 et que la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire a déjà été définitivement rejetée par ordonnance de référé du 31 janvier 2020 pour ce motif doivent s'analyser, non comme une exception de forclusion, mais comme des moyens visant à démontrer que l'action de la société [Adresse 1] est manifestement vouée à l'échec compte tenu de sa forclusion, ce dont il résulte que la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire en cours à de nouvelles parties est sans motif légitime.
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Dès lors, l'omission des chefs de requalification d'office de la prescription en forclusion et de rejet de l'exception de forclusion n'a pas d'incidence sur la saisine de la cour qui doit, pour répondre à la demande d'extension des opérations d'expertise de la société [Adresse 1] aux assureurs des intervenants, se prononcer sur l'existence d'un motif légitime à une telle mesure, ce qui implique de répondre au moyen de forclusion manifeste de l'action envisagée à l'issue.
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Par ailleurs, la MAF a formé appel incident sur ces chefs du dispositif de l'ordonnance.
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La cour est donc saisie pour le tout et il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'exception de forclusion invoquée par les MMA, comme le réclame la société [Adresse 1] qui sera déboutée de cette demande.
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Sur la demande d'ordonnance commune et opposable de la société [Adresse 1]':
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L'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances se prescrit dans le même délai que l'action contre l'assuré puisqu'elle trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice.
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Néanmoins, la jurisprudence admet de longue date que l'action directe puisse être exercée au-delà de ce délai, tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré.
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Le délai de prescription de l'action directe n'est donc pas systématiquement augmenté de deux ans. Le délai n'est augmenté que si, après son expiration, l'assuré est encore dans les temps pour réclamer la garantie de son assureur, compte tenu des règles de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances. Si la prescription biennale de l'action de l'assuré est elle-même expirée, le délai de prescription ou de forclusion applicable à l'action directe n'est pas prorogé.
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En matière de construction, lorsque le délai de forclusion décennal des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est applicable, ce qui est le cas en l'espèce, la forclusion de l'action directe sera acquise si plus de dix années ses sont écoulées depuis la réception sans acte interruptif, à moins, après l'expiration de ce délai, que l'assuré ne soit encore recevable à demander la garantie de son assureur.
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Lorsque l'action directe est exercée après l'expiration du délai décennal, il faut donc, pour écarter la forclusion, que l'action ait été exercée moins de deux ans après l'introduction d'une action en justice contre l'assuré, au sens de l'article L 114-1 du code des assurances.
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Par ailleurs, selon l'aliéna 3 de cet article, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
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La cour de cassation juge de manière constante qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice et que toute action en référé était une action en justice au sens de l'article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances (3e civ., 14 septembre 2023, n°'22-21.493, 3e civ., 11 décembre 2025, n°'23-23.481'; Avis de la Cour de cassation, 2e civ., 17 février 2022, n°'21-70.024, jugeant qu'une constitution de partie civile, même non assortie d'une demande de paiement, peut constituer le point de départ de la prescription biennale). L'assignation délivrée à l'auteur du dommage, même non assortie d'une demande d'indemnisation, est donc de nature à faire courir le délai biennal si la demande du tiers lésé manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'assuré.
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En l'espèce, le recours de la société [Adresse 1] contre les constructeurs se prescrit dans les délais prévus par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, soit, en l'espèce, dans le délai de forclusion décennale du maître d'ouvrage contre les constructeurs.
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La réception de l'ouvrage étant intervenue le 15 juillet 2008, le délai de forclusion est arrivé à échéance le 16 juillet 2018 (le 15 juillet étant un dimanche). Or, la société [Adresse 1] a assigné en référé aux fins d'ordonnance d'expertise commune les MMA en leur qualité d'assureurs des sociétés CMT et CMT Services, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CMT, la MAF comme assureur des sociétés R2M et Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes par des actes délivrés les 16 et 22 mai 2024, soit bien après l'expiration du délai de la forclusion décennale.
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Pourtant, la société [Adresse 1] ne justifie d'aucun acte ayant interrompu le délai de forclusion de son recours contre les constructeurs.
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En effet, d'une part, l'interruption ne profite qu'à celui qui agit. D'autre part, l'effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l'action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s'étend pas à d'autres actions. La jurisprudence admet seulement que ce principe de l'effet relatif soit écarté dans certains cas, notamment dans les rapports entre l'assureur et son assuré au visa de l'article L 114-2 du code des assurances.
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