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Cour d'appel, chambre 4-2, 3 avril 2026 — n° 25/02415

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions notifiées par l'appelante sont-elles recevables malgré l'irrecevabilité soulevée par l'intimée ?

Principe retenu

Les conclusions d'appelante sont recevables si elles sont notifiées dans les délais impartis, même si l'intimée soulève une fin de non-recevoir. L'appel incident doit viser la réformation du jugement et non seulement soulever des moyens de défense.

Faits clés

  • Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes pour des demandes de paiement de sommes dues.
  • La société [1] a soulevé la prescription des demandes de Mme [D].
  • Mme [D] a notifié ses conclusions d'appelante le 30 décembre 2025.
  • La société [1] a formé un appel incident le 22 août 2025.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 30 janvier 2025.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, Déclare recevables les conclusions notifiées par Mme [D] le 30 décembre 2025 ; Condamne la société [1] à payer à Mme [D] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de l'incident ; La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] a relevé appel le 27 février 2025 d'un jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence déclarant ses demandes recevables, la déboutant de ses demandes et la condamnant aux dépens de l'instance en rejetant le surplus des demandes. Mme [D] a notifié par RPVA ses premières conclusions d'appelante le 26 mai 2025. La société [1] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 22 août 2025. Le 7 janvier 2026 la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [D] le 30 décembre 2025 et de condamnation de l'appelante à lui payer en définitive une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa requête initiale et de ses écritures sur incident du 20 février 2026, la société [1] expose que dans ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente du 22 août 2025 elle a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré les demandes recevables alors qu'elle avait soulevé la prescription des demandes de Mme [D] devant le premier juge en sorte que Mme [D] qui développe pour la première fois dans ses conclusions du 30 décembre 2025 des moyens relatifs à la fin de non recevoir qui lui est opposée, aurait dû déposer ses conclusions d'appelante et d'intimée à titre incident au plus tard le 22 novembre 2025 dans la mesure où les moyens ainsi développés constituent l'objet de l'appel incident formé par la société [1]. Dans ses écritures en réponse du 23 février 2026, Mme [D] conclut à titre principal à la recevabilité de ses conclusions du 30 décembre 2025 et elle fait valoir que l'appel formé par la société [3] le 22 août 2025 ne vaut pas appel incident mais constitue un moyen de défense à l'appel principal, que cet appel incident formé par la société intimée le 22 août 2025 est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt légitime à agir. À titre subsidiaire, Mme [D] conclut à la recevabilité de l'argumentation développée dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2025 au soutien de l'appel principal et en tout état de cause au débouté de la société [3] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était appelée à l'audience du 25 février 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI Le 21.02.2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : « - 2.000 € au titre du défaut de prise en compte de l'ancienneté supplémentaire intérim, - 10.00 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, - 1.110,24 € au titre du paiement de la prime d'ancienneté 4%, - 8.000 € au titre de l'atteinte à la santé, - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 2.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. » Par jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence : « ' Déclare les demandes recevables ; ' Déboute Mme [D] [X] de ses demandes ; ' Condamne Mme [D] [X] aux dépens de l'instance ; ' Rejette le surplus des demandes ». Madame [D] a interjeté appel du jugement le 27 février 2025 en ce qu'il a : « - Débouté [X] [D] de toutes ses demandes ; - Condamné Madame [X] [D] aux dépens de l'instance ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 2000 euros au titre du défaut de prise en compte de l'ancienneté supplémentaire intérim ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 1 110,24 euros au titre du paiement de la prime d'ancienneté 4% ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'atteinte à la santé ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination syndicale ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de de capitalisation des intérêts - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700. » Aux termes du dispositif de ses premières conclusions d'appelante, Mme [D] demande à la cour d'appel : « INFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 30.01.2025 en ce qu'il a : - Débouté [X] [D] de toutes ses demandes ; - Condamné Madame [X] [D] aux dépens de l'instance ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 2000 euros au titre du défaut de prise en compte de l'ancienneté supplémentaire intérim ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 1 110,24 euros au titre du paiement de la prime d'ancienneté 4% ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'atteinte à la santé ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination syndicale ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de de capitalisation des intérêts ; - Débouté Madame [X] [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 ; - Condamné Madame [X] [D] aux dépens de l'instance. STATUANT A NOUVEAU ET Y FAISANT DROIT, DEBOUTER la SAS [1] venant aux droits de la Société [2] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la Société [2] à verser à Madame [X] [D] les sommes suivantes : - 2.000 € nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant du défaut de prise en compte de l'ancienneté de Madame [D] acquise pendant les périodes de travail intérimaires ; - 1 110,24 € bruts de rappels de salaire au titre du paiement de la prime d'ancienneté au taux de 4% - 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts résultant de la discrimination syndicale subie par Madame [D] - 10.000 € nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - 8.000 € nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité, ainsi que l'atteinte à la santé LA CONDAMNER à remettre les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SAS [1] venant aux droits de la Société [2] à lui verser la somme de 3.000 euros nets sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens.» Le dispositif des conclusions notifiées par la société [3] le 22août 2025 est ainsi rédigé : « Il est demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : « - Débouté [D] [X] de ses demandes ; « - Condamné [D] [X] aux dépens de l'instance ». - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : « - Déclaré les demandes recevables ». ET STATUANT A NOUVEAU : A titre liminaire : - JUGER prescrite la demande relative à la reprise de l'ancienneté ; - JUGER prescrite la demande de rappel de prime d'ancienneté ; - A titre principal : JUGER prescrite en totalité l'action en rappel de prime d'ancienneté engagée plus de 3 ans après la connaissance par Madame [D] des faits à l'origine de son action ; - A titre subsidiaire : JUGER partiellement prescrite la demande en rappel de prime d'ancienneté pour la période précédant le 21 février 2020. - JUGER prescrite la demande relative à l'obligation de sécurité ; - JUGER prescrite la demande relative à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence : - JUGER irrecevable la demande relative à la reprise de l'ancienneté ; - JUGER irrecevable la demande de rappel de prime d'ancienneté ; - JUGER irrecevable la demande relative à l'obligation de sécurité ; - JUGER irrecevable la demande relative à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail. A titre subsidiaire : - JUGER que la société [1] a légitimement repris l'ancienneté de Madame [D] telle que fixée par ses précédents employeurs ; - JUGER que la prime d'ancienneté versée à Madame [D] est régulière ; - JUGER que la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; - JUGER que Madame [D] ne caractérise aucune exécution déloyale du contrat de travail ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de reprise d'ancienneté ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande indemnitaire au titre de la reprise de son ancienneté ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail. En tout état de cause : - JUGER que Madame [D] ne caractérise aucune situation de discrimination syndicale ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre d'une prétendue discrimination syndicale
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