EXPOSE DU LITIGE
M.[X] a interjeté appel le 24 février 2025 d'un jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues dont le dispositif était le suivant :
«
Vu les pièces du dossier,
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de reclassification au niveau agent de maîtrise, échelon 20 et de sa demande de rappel de salaire afférents et incidences congés payées,
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice subi,
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte,
' Déboute la SARL [1] de sa demande de rejet de la pièce numéro 27,
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déboute les parties de leurs demandes de plus en plus contraires,
' Condamne Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de l'instance. »
Le 15 mai 2025 l'appelant notifiait par RPVA ses premières conclusions sur le fond dont le dispositif est ainsi libellé :
«Vu les dispositions du Code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats et visées dans les présentes écritures,
RECEVOIR Monsieur [X] en ses présentes conclusions les disant bien fondées, INFIRMER le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues le 27 janvier 2025,
DIRE ET JUGER que la classification de Monsieur [X] a été sous-évaluée,
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] peut prétendre au statut d'agent de maîtrise, échelon 20,
DIRE ET JUGER que la société a manqué à son obligation de bonne foi,
En conséquence
CONDAMNER la société à verser à Monsieur [X] la somme de 9.530 euros à titre de rappel de salaire sur classification,
CONDAMNER la société à verser à Monsieur [X] la somme de 953 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
CONDAMNER la société à verser à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
ORDONNER la délivrance bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, SE RESERVER expressément la possibilité de liquider toutes astreintes qui seront prononcées suivant dispositions du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMER la Société aux entiers dépens de l'instance, DIRE ET JUGER, pour le tout, que la totalité de ces sommes produiront intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir. ORDONNER l'exécution provisoire pour le tout. »
Le 14 août 2025, la SARL [1] notifiait par RPVA des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel en l'absence d'énoncé des chefs de jugement dont le salarié demandait l'infirmation aux termes du dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident au 25 septembre 2025 et 25 février 2026, M.[X], faisant valoir que la déclaration d'appel mentionnait que « l'appel tend à obtenir l'infirmation du jugement du 27 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a :
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de reclassification au niveau agent de maîtrise, échelon 20 et de sa demande de rappel de salaire afférents et incidences congés payées,
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice subi,
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte,
' Déboute la SARL [1] de sa demande de rejet de la pièce numéro 27,
' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,