Cour d'appel, chambre 4-8b, 3 avril 2026 — n° 24/04797
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du décès d'un débiteur sur une instance relative à des cotisations sociales ?
Principe retenu
L'instance est interrompue par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible. L'interruption ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à reprendre l'instance.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF PACA sur [N] [X], travailleur indépendant
- Notification d'une régularisation de 6.224 euros pour travail dissimulé
- Mise en demeure de payer un total de 6.789 euros
- Opposition à l'exécution de la contrainte par [N] [X]
- Décès de [N] [X] le 4 septembre 2025 en cours d'instance
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Constate l'interruption de l'instance suite au décès d'[N] [X] le 4 septembre 2025,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite l'URSSAF PACA à reprendre l'instance à l'égard des héritiers d'[N] [X],
- Renvoie l'affaire à l'audience du 16 décembre 2026 à 09h00 ;
- Dit que la présente décision vaut convocation des parties,
- Rappelle qu'à défaut de diligence de l'URSSAF PACA le jour de l'audience de renvoi, l'affaire sera radiée.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [X], travailleur indépendant bénéficiant du régime du micro-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA.
Cette dernière lui a notifié une lettre d'observations par courrier du 18 octobre 2022, portant sur une régularisation de 6.224 euros sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 septembre 2022 du chef de travail dissimulé, puis, par courrier du 27 décembre 2022, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6.224 euros représentant les cotisations et la somme de 565 euros représentant les majorations de retard, soit au total la somme de 6.789 euros.
Le directeur de l'URSSAF PACA lui a par la suite décerné, le 6 mars 2023, une contrainte, signifiée le 10 mars 2023 par exploit de commissaire de justice.
Par requête du 21 mars 2023, [N] [X] a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, opposition à l'exécution de cette contrainte.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Reçu [N] [X] dans son opposition à la contrainte n°704008 du 27 février 2023 pour un montant de 6.789 euros, émise par l'URSSAF PACA relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,
- Condamné [N] [X] à régler à l'URSSAF PACA le solde non réglé des cotisations et majorations dues pour cette période, à savoir la somme de 1.094 euros,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Fait masse des dépens et partagé par moitié entre les deux parties,
- Rappelé que le jugement se substitue à la contrainte ;
- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 11 avril 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2025, reprises oralement à l'audience du 04 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il considère que [N] [X] lui a réglé au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 18 octobre 2022 la somme de 5.598 euros et en ce qu'il le condamne à lui payer la somme de 1.094 euros,
- Statuant de nouveau, valider la contrainte du 6 mars 2023 et signifiée le 10 du même mois pour son entier montant, à savoir 6.789 euros, en ce compris 565 euros de majorations de retard,
- Condamner [N] [X] à lui payer les sommes restant dues au titre de la contrainte signifiée le 10 mars 2023, soit un total 5.695 euros comprenant 5.130 euros en cotisations et 565 euros en majorations de retard,
- Condamner [N] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à la charge de [N] [X] les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
[N] [X] a été régulièrement avisé de la date de l'audience du 4 février 2026, ainsi que cela ressort de la réception le 19 juin 2025 de l'avis de fixation daté du 11 juin 2025.
Par courrier remis par voie électronique le 15 octobre 2025, son conseil a informé la cour du décès de l'intimé le 4 septembre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
Les articles 370 et 376 du code de procédure civile disposent qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, dans les cas où l'action est transmissible.
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, il résulte du courrier et de l'acte adressés à la cour par maître [Z] le 15 octobre 2025 qu'[N] [X] est décédé le 4 septembre 2025, en cours d'instance.
Il convient ainsi de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer à à l'audience du 16 décembre 2026 afin de permettre à l'URSSAF PACA d'accomplir les diligences nécessaires à la reprise d'instance.
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