Cour d'appel, chambre 1-3, 3 avril 2026 — n° 21/04458
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action en responsabilité contre un expert d'assurance peut-elle être déclarée irrecevable pour cause de prescription ?
Principe retenu
L'action en responsabilité engagée contre un expert d'assurance peut être déclarée irrecevable si elle est intentée après l'expiration du délai de prescription. Les parties doivent démontrer que leur action est fondée et dans les délais impartis.
Faits clés
- Déclaration d'un sinistre consécutif à des fissures dues à des mouvements de terrain en 1999
- Travaux de reprise effectués en 2002 et réceptionnés sans réserve
- Apparition de nouvelles fissures signalées en 2006
- Vente de la maison en 2008 à M. et Mme [O]
- Constat des dommages dressé en 2012
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026,
- infirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, à l'encontre de la société [I] Experts suivant assignation délivrée le 25 août 2017 ;
- condamne M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, à payer à la société [I] Experts la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rémi Jeannin, avocat, qui affirme son droit de recouvrement.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour
la présidente empêchée
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
Le 12 novembre 1999, M. [G] [J] a déclaré à la Mutuelle d'Assurances du [Localité 3] de Santé Français (MACSF) qui assurait une maison à usage d'habitation dont il était propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 4], un sinistre consécutif aux périodes de sécheresse des années 1990 entrant dans le cadre d'un arrêté catastrophe naturelle, consistant en des fissures consécutives à des mouvements de terrain.
La compagnie d'assurance a missionné son expert - la société [I] - qui a préconisé une reprise en sous-'uvre sur une partie de la villa (dite tranche 1), conduisant à une reprise en sous-'uvre partielle. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise ETS suivant marché signé le 21 mai 2002, sous la maîtrise d''uvre de M. [L] [Q] partiellement sous-traitée à la société Ecibat Ingénierie et ils ont été réceptionnés sans réserve le 31 octobre 2002.
Au mois de septembre 2006, M. [J] a informé la MACSF de l'apparition de nouvelles fissures et la maison a été mise sous observation afin d'en déterminer l'évolution.
Suite au décès de [G] [J], le bien a été vendu à M. [F] [O] et Mme [H] [X], son épouse, par un acte en date du 13 août 2008.
Compte tenu du développement de fissures, les acquéreurs ont contacté l'assureur décennal (SMABTP) de l'entreprise ETS qui avait réalisé les travaux de reprise, lequel a missionné un expert en la personne de M. [C] [U] qui a indiqué, dans un courrier du 3 novembre 2011, que l'assurance catastrophe naturelle sècheresse (la MACSF) n'avait pas traité complètement le problème, malgré le projet de son client et du maître d''uvre de réaliser la reprise en 2 tranches.
Ayant fait dresser le 15 octobre 2012 un constat des dommages affectant leur propriété relevant la présence de très nombreuses fissures extérieures et intérieures, M. et Mme [O] ont sollicité et obtenu, le 4 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, une mesure d'expertise confiée à M. [R] [W].
Suite au dépôt du rapport de l'expert le 2 mai 2014, par un acte du 16 juillet 2014 dans lequel ils ont déclaré venir aux droits de [G] [J], M. et Mme [O], ont assigné la MASCF en responsabilité contractuelle pour obtenir la prise en charge du coût des travaux de reprise de la partie non traitée de la villa.
Cependant, par un jugement du 8 juin 2015, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la MACSF irrecevables pour défaut de qualité en l'absence de subrogation légale ou de preuve d'une subrogation conventionnelle à leur profit des droits et actions du vendeur en raison de dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 24 novembre 2016 constatant également que [G] [J] avait accepté la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite par la compagnie d'assurance.
Les époux [O] ont formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant le fait que la MACSF ne pouvait ignorer que M. [M] n'était pas un expert du cabinet [I] - le cabinet d'expertise qu'elle avait missionné suite à la déclaration de sinistre de 1999 -, mais son propre préposé comme le révélait son organigramme interne, soutenant que la décision de la cour avait ainsi été surprise par la fraude.
Parallèlement et par acte du 25 août 2017, les époux [O] ont assigné la société [I] sur le fondement de l'article 1240 du code civil en lui reprochant d'avoir préconisé une solution de reprise partielle et incorrecte des fondations de la villa et en sollicitant la réparation à la fois d'un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la question de la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [O] par une assignation délivrée le 25 août 2017 à l'encontre de la société [I], cabinet d'expertise mandaté par la MACSF suite au sinistre déclaré le 12 novembre 1990 par leurs vendeurs - recevabilité qui était contestée par l'intimée au visa de l'article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et en l'état d'un courrier d'un expert de la SMABTP en date du 3 novembre 2011, le tribunal a retenu que :
- ce courrier précise explicitement que les constatations de cet expert le conduisent à considérer que les désordres les plus importants trouvent leur origine dans la non réalisation de la tranche dite 2,
- pour autant, il s'agit de l'expert de l'assureur d'une des parties concernées par ce litige, la société ETS intervenue pour réaliser les travaux en sous-'uvre, et qui se trouve de cette sorte nécessairement amené à prendre parti et rechercher les solutions permettant de dégager ou diluer la responsabilité de son assuré,
- en outre, cette lettre a été adressée par recommandée à la MACSF et non directement aux demandeurs, qui n'en auraient reçu qu'une copie dont rien ne permet de dire qu'elle avait été reçue,
- ce document ne présente donc pas les qualités requises pour établir que la prescription a couru à compter de la date de son émission, de sorte que les demandes des époux [O] n'apparaissaient pas irrecevables,
- ceux-ci ne pouvaient être parfaitement éclairés sur les faits permettant d'exercer la présente action qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui leur a offert de connaître de manière contradictoire le déroulé complet des événements auxquels ils n'avaient pu participer puisqu'ils n'avaient acquis l'habitation en cause que le 13 août 2008, soit bien après les faits à l'origine du présent contentieux.
Pour demander la confirmation sur ce point de la décision dont ils sont appelants, M. et Mme [O] soulignent que l'action qu'ils ont introduite le 25 août 2017 n'est effectivement pas prescrite dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de la cause et de la nature des désordres (imputabilité certaine d'une faute technique dans la préconisation de reprise partielle) qu'à l'occasion de la communication du rapport d'expertise le 2 mai 2014 et qu'ils n'ont eu connaissance de l'étendue du dommage qu'à la date de consolidation, c'est-à-dire lors du constat par l'huissier le 16 juin 2017 des nouvelles fissures (sur la façade Est, à la jonction du garage et sur l'auvent de l'entrée) et de l'aggravation des anciennes (carrelage du séjour qui s'affaisse).
Le délai de prescription de l'action en responsabilité de l'article 2224 du code civil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance, et la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe alors à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.490, publié au bulletin).
Notamment, si le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, il doit être reporté au-delà s'il est établi que l'assuré n'a pas pu avoir connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre, du fait qu'il avait acquis le bien postérieurement (2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.366, publié au bulletin)
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. et Mme [O] ne pouvaient agir avant d'avoir eu connaissance des dommages affectant le bien qu'ils avaient acquis par un acte en date du 13 août 2008.
En revanche, la société GAETS Experts fait à juste titre valoir que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article 2224 nouveau du code civil qui en est issu, le point de départ n'est plus celui de l'apparition du dommage ou de son aggravation, précédemment visées par l'ancien article 2270-1, mais celui du jour où le bénéficiaire de l'action a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action.
Dans le cadre de son appel incident, l'intimée justifie par ailleurs :
- que M. et Mme [O] ont été informés dans l'acte de vente de la réalisation des travaux litigieux, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas puisqu'ils expliquent dans leurs conclusions (en page 3) que « dans l'acte authentique de vente, le vendeur a déclaré que les travaux exécutés sur les fondations étaient satisfaisants et ne présentaient pas de vices apparents »,
- qu'ils avaient bien eu connaissance du courrier adressé le 3 novembre 2011 à la SMABTP par l'expert [U] qui avait examiné les nouveaux désordres dont ils se plaignaient, indiquant que « le maître d''uvre avait prévu initialement une reprise en sous-'uvre en deux tranches, ayant fait l'objet de devis séparés par ETS », que « seule la première tranche avait été commandée à ETS et payée » et que ses constatations le conduisaient « à considérer que les désordres les plus importants trouvent leur origine dans la non-réalisation de la tranche 2 »,
- que la connaissance de ce courrier est confirmée par celui adressé à la MACSF le 23 avril 2012 par M. [O], qui la transmet en copie ainsi qu'une autre lettre de M. [U] du 15 novembre 2011 et où il déclare ceci : « (') il apparait très clairement des constatations de Monsieur [C] [U], rappelées dans les courriers précités, que les nouveaux désordres constatés sur ma villa proviennent de la décision prise par la maîtrise d''uvre, votre expert et vos services de ne pas réaliser la Tranche 2 des travaux de reprise ».
- il était également fait état de ce courrier dans dès l'assignation en référé délivrée le 25 octobre 2012 à M. [Q] et la MAF, la société ETS et la SMABTP ainsi qu'à la MACSF ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 4 décembre 2012 désignant M. [W] en qualité d'expert,
- dans cette assignation, il est précisé que « pour M. [U], c'est cette économie sur la tranche 2 de reprise en sous-'uvre qui serait la cause des désordres actuels ».
Il s'en déduit que les acquéreurs du bien affecté des désordres avaient connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de la société GAETS Experts à laquelle ils imputent la responsabilité du choix de limiter les travaux de reprise à la tranche 1, et au soutien de laquelle ils affirment que l'intimée avait un rôle de sachant envers l'assuré et un rôle actif décisionnel dans la solution technique qui n'avait pas permis de remédier aux désordres, de sorte qu'elle avait commis un manquement grave à son devoir de conseil en validant une solution technique qu'elle savait dangereuse et inadaptée au regard des risques connus .
La société GAETS Experts objecte également à juste titre que les époux [O] ne peuvent se prévaloir d'une aggravation du dommage - qui n'est plus un critère en termes de point de départ de la prescription - ou même de l'existence de désordres évolutifs.
En effet, se retrouvent textuellement reproduits à l'identique dans les deux constats des 15 octobre 2012 et 16 juin 2017 les constatations suivantes :
« 1° Extérieur :
- fissure verticale à la jonction du mur de la cuisine et de la cuisine d'été (photo 1)
- fissure en espalier sous l'appui de la fenêtre de la cuisine (photo 2)
- fissure horizontale affectant le pilier de la porte-fenêtre de la cuisine (photo 3)
- fissure horizontale sur le mur Ouest du séjour (photo 4)
- fissure horizontale sur le mur Ouest de la chambre du rez-de-chaussée sous la génoise et une seconde fissuration parallèle en dessous (photo 5)
- fissure à l'encadrement de la fenêtre de la chambre (photo 6)
- fissure en façade Est (photos 7 et 8)
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