MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les diligences de l'administration
M. [A] [I], qui ne conteste pas être algérien, rappelle que la première saisine du consulat a été effectuée le 6 janvier 2026, alors qu'il était écroué et que, suite à sa levée d'écrou, le 31 janvier 2026, il a été placé en rétention administrative.
Il fait valoir que la première diligence auprès des autorités consulaires algériennes après ce placement en rétention n'a toutefois été effectuée que le 17 février 2026, soit deux semaines et demi après son placement en rétention, qu'il s'en est suivie une relance le 27 février 2026, puis une dernière le 31 mars à 14h12, soit seulement 3h avant le dépôt de la requête de demande de troisième prolongation sollicitée par le préfet.
Il soutient que cette dernière demande réalisée en urgence, trois heures avant le dépôt de la requête de troisième prolongation, avait pour seul objectif de produire des éléments visant à démontrer auprès de la juridiction que plusieurs diligences ont été réalisées pour organiser son éloignement, que la première diligence post placement en rétention a toutefois eu lieu 18 jours après son placement, la deuxième 10 jours après, et la troisième, réalisée en urgence 32 jours après.
Il soutient également que la préfecture s'est bornée à faire quelques relances aux autorités consulaires algériennes, sans toutefois les prévenir de son changement de situation, ce qui aurait sans doute permis d'obtenir un retour plus rapide des autorités algériennes compte tenu des délais contraints.
Il reproche à la préfecture de ne pas avoir mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour permettre son éloignement dans les meilleurs délais en méconnaissance de l'article L. 741-3 du CESEDA, alors qu'une prolongation n'est possible que si l'éloignement peut être exécuté dans un délai raisonnable, qui plus est lorsqu'il s'agit d'une troisième prolongation.
Il demande que la demande de troisième prolongation du préfet soit rejetée pour ce motif.
Sur ce,
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il est constant que l'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité administrative a bien saisi les autorités consulaires algériennes le 6 janvier 2026, avant même le placement en rétention de M. [A] [I], qu'elle a renouvelé sa démarche dès le placement en rétention de l'intéressé et qu'elle a effectué de nouvelles démarches les 17 et 27 février et le 31 mars 2026.
En dépit de l'absence de réponse des autorités algériennes, l'autorité administrative justifie ainsi avoir exercé des diligences utiles, telles qu'elles sont exigées par les dispositions légales.
Le moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA
M. [A] [I] fait valoir que les derniers faits qui lui sont reprochés remontent à plus d'un an, et certains d'entre eux à deux ans, qu'il a désormais purgé sa peine, qu'il n'a par ailleurs jamais été condamné pour des faits d'atteinte aux personnes, qu'en conséquence, il ne constitue plus une menace à l'ordre public, justifiant son maintien en rétention.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA énonce : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Il résulte de la fiche pénale de M. [A] [I] que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises (notamment le 8 janvier 2024, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et le 9 janvier 2025 pour vol aggravé par deux circonstances, à la peine de 5 mois d'emprisonnement) et en dernier lieu, le 7 avril 2025 pour vol en réunion, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience et surtout une interdiction judiciaire du territoire français pendant deux ans, qui doit, en tout état de cause, être exécutée.
Au vu de ces éléments, la menace à l'ordre public est caractérisée.
Le moyen doit également être rejeté.
Enfin, il existe des perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable et la rétention administrative apparaît proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
Dans ces conditions, l'ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de ROUEN, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,