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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 avril 2026 — n° 26/01875

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel concernant le maintien en zone d'attente d'un étranger ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée les déclarations d'appel manifestement irrecevables, sans avoir préalablement convoqué les parties. L'appel est irrecevable si l'intéressé ne justifie pas de ses troubles mentaux invoqués et si un recours contre le rejet de la demande d'asile est en cours.

Faits clés

  • M. [O] [B] est de nationalité algérienne
  • Il est maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
  • Il a fait appel le 04 avril 2026 à 19h26
  • Il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de son appel
  • Il invoque des troubles mentaux sans justification

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 06 avril 2026 à 09h40 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01875 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACT Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [B], né le 16 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 5 avril 2026 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 5 avril 2026 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au ; - Vu l'appel interjeté le 04 avril 2026, à 19h26, par M. [O] [B] ; - Vu les observations de M. [O] [B] reçues le 5 avril 2026 à 18h39 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables." Le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressé : - a indiqué comprendre la langue française et n'a donc pas besoin d'un interprète ; - invoque des troubles mentaux sans en justifier ; - un recours contre le rejet de la demande d'asile est pendant. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable,
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