RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACL
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2026, à 20h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [Z] [E]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibaut Della Pieta avocat
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [R] [W] [P] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
-
Vu l'ordonnance du 04 avril 2026, à 20h23 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de deuxième prolongation de la préfecture, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 22h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 avril 2026, à 22h00, par le préfet du Val-de-Marne ;
-
Vu l'ordonnance du dimanche 05 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
-
Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
-
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [Z] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;