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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 6 avril 2026 — n° 26/01859

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel concernant le maintien en zone d'attente d'un étranger ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. En l'espèce, la déclaration d'appel a été jugée irrecevable en raison de la production de documents falsifiés par l'intéressée et de l'absence de demande d'interprète.

Faits clés

  • Mme [E] [C], ressortissante algérienne, maintenue en zone d'attente à Roissy-Charles-de-Gaulle
  • Appel interjeté le 03 avril 2026
  • Documents falsifiés produits par l'intéressée
  • Absence de demande d'interprète malgré la compréhension du français
  • Ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 avril 2026

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 06 avril 2026 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01859 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACD Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [C] née le 31 juillet 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne MAINTENUE en zone d'attente : Roissy-Charles-de-Gaulle Informée le 03 avril 2026 à 16h07 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ayant eu pour conseil choisi en première instance Me Sami Skrander, avocat au barreau du Val-d'Oise Informé le 03 avril 2026 à 16h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [T] [X] Informé le 03 avril 2026 à 16h09 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny : - sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité - sur le fond, autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 03 avril 2026, à 17h56, par Mme [E] [C] ; - Vu les observations de Mme [E] [C] reçues le 4 avril 2026 à 17h13 ; - Vu les observations du conseil de Mme [E] [C] reçues le 4 avril 2026 à 17h30 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. » En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': - l'intéressée reproche témérairement à l'Administration la lenteur de son réacheminement alors qu'elle a produit des documents falsifiés ; - l'intéressée, ressortissante algérienne, se plaint vainement de n'avoir pas eu accès à un interprête alors qu'elle n'en a pas réclamé et qu'elle a déclaré comprendre le français. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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