RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01854 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [R] [G]
né le 27 Avril 1996 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Lesya Belyaletdinova, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
-
Vu l'ordonnance du 03 avril 2026, à 11h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 15h27 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 avril 2026, à 22h54, par le préfet de police ;
-
Vu l'ordonnance du samedi 04 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
-
Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
-
Vu la pièce versée par l'intéressé le 6 avril 2026 à 11h37 lors de l'audience relative au récépissé du dépôt de son passeport le 1er avril 2026 ;
-
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [R] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;