RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01853 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAB5
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [B] [L]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [C] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
-
Vu l'ordonnance du 03 avril 2026, à 10h58 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 16h03 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
-
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 avril 2026, à 22h54, par le préfet de police ;
-
Vu l'ordonnance du samedi 04 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
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Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
-
Vu les conclusions du conseil de M. [B] [L] reçues le 5 avril 2026 à 10h44 ;
-
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [B] [L], assisté de son conseil qui indique renoncer à ses deux premiers moyens et demande la confirmation de l'ordonnance ;