RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
(5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01841 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM77C
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [F] [W]
né le 10 septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 3 avril 2026 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 3 avril 2026 à 11h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
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Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation administrative de M. [V] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 1er avril 2026, soit jusqu'au 27 avril 2026 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures, l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
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Vu l'appel interjeté le 02 avril 2026, à 16h12, par M. [V] [F] [W] ;