Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 4 avril 2026 — n° 26/01840

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit respecter les exigences de l'article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui stipule que nul ne peut être détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Un délai excessif avant la mise en rétention peut constituer une violation de ces droits.

Faits clés

  • M. [P] [U] a été présenté au parquet le 28 mars 2026 à 16h11.
  • Il a été gardé sous main de justice jusqu'à 19h29 le même jour.
  • Il a été placé en rétention administrative après un délai de 3 heures et 19 minutes.
  • L'ordonnance de prolongation de rétention a été rendue le 02 avril 2026.
  • M. [P] [U] a interjeté appel le 02 avril 2026 à 17h37.

Articles cités

article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 7 DDHC

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01840 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM765 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 13h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [U] né le 09 avril 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Antonio carbonetto, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, plaidant en salle de visio conférence du centre de rétation administrative du [Adresse 1] MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er avril 2026 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 17h37, par M. [P] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [P] [U] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 7 DDHC prévoit que': Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.' En l'espèce, il est constant que l'intéressé, présenté le 28 mars à 16 h11 devant le parquet a été «'gardé sous main de justice'» jusqu'à 19 h29, heure à laquelle il a été placé en rétention administrative. Ce laps de temps de 3 heures 19 s'analyse au mieux comme une période de non-droit contrevenant frontalement aux exigences susvisées de l'article 7 DDHC. Dès lors, le premier juge ne pouvait se borner à indiquer qu'il s'agissait d'un «'délai raisonnable qui n'est pas de nature à être assimilé à une détention arbitraire'». Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de M. [P] [U]
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.