SUR QUOI,
M. X se disant [O] [L], né le 15 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 30 mars 2026, M. X se disant [O] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 1er avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [O] [L], au motif que l'intéressé a été maintenu en garde à vue de manière abusive, la levée de garde à vue ayant été ordonnée par le procureur de la République à 19 h mais étant effective à minuit, le laissant 3 heures sans mener aucune investigation supplémentaire, le défèrement subséquent ne justifiant pas ce maintien.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Le maintien en garde à vue était motivé en vue du déferrement de l'intéressé, ce qui n'est pas irrégulier alors que par ailleurs, l'intéressé n'a pas été maintenu jusque la 48e heure de garde à vue ; et qu'en tout état de cause, il n'en résulte aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé ;
- Les diligences sont justifiées dès lors qu'en l'absence de passeport en cours de validité, une demande de laissez-passer a été émise le 29 mars 2026 à 10 h 37 par télécopie auprès des autorités consulaires algériennes.
MOTIVATION
Sur la levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l'espèce, le procureur de la République a donné instruction de lever la garde à vue de M. X se disant [O] [L] le 27 mars 2026 à 19 h.
La notification de cette fin de garde à vue n'aura effectivement lieu que le 28 mars 2026 à 00 h 05.
Le maintien de M. X se disant [O] [L] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, pendant un délai de 3 heures, sans avoir mené d'investigation supplémentaire, n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité.
Le défèrement ordonné au dépôt de [Localité 2] ensuite ne justifiait pas non plus ce maintien. En effet, l'attente de ce transfert ne s'apparentait pas à un acte d'enquête mais à une simple mesure administrative.
Il en résulte que le maintien en garde à vue est irrégulier.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,