SUR QUOI,
M. [J] [T], né le 22 décembre 1996 à [Localité 2] DC, de nationalité américaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 1er avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné l'assignation à résidence de M. [J] [T].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a rappelé que l'intéressé avait déclaré vouloir rester en France, révélant donc une volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement. De plus, s'étant maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son titre de séjour, il a reconnu qu'il n'avait entamé aucune démarche de régularisation. Il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant plusieurs adresses lors de son audition. En outre, son comportement constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été interpellé pour des faits d'extorsion commis sur une personne vulnérable.
MOTIVATION
Sur les conditions d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale . »
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] [T] a préalablement remis son passeport en cours de validité à l'administration.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'intéressé qu'il dispose d'une résidence stable et effective au [Adresse 3].
Enfin, si l'intéressé a été interpellé pour des faits d'extorsion commis sur une personne vulnérable, cette circonstance est toutefois insuffisante à elle seule à caractériser une menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifierait une privation de liberté alors qu'une assignation à résidence est possible.
Ainsi, M. [J] [T] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,