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Cour d'appel, chambre des rétentions, 5 avril 2026 — n° 26/01104

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport à des placements antérieurs.

Faits clés

  • Monsieur X est en rétention administrative depuis le 3 avril 2026.
  • Il a été placé en rétention après une interpellation pour une nouvelle infraction.
  • Un précédent placement en rétention avait duré 5 jours.
  • L'ordonnance du tribunal a rejeté son recours contre l'arrêté de placement.
  • La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur X se disant [L] [O] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Damien REYMOND Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 05 avril 2026 : Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel Monsieur X se disant [L] [O] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître [F] [N] et Me ROULET Héloïse avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 05 AVRIL 2026 Minute N° 302/2026 N° RG 26/01104 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMT5 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 avril 2026 à 14h41 Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [L] [O] [C] alias [T] [L] [O] né le 12/01/2008 à [Localité 1] (MAURITANIE) de nationalité mauritanienne, alias [H] [P] né le 12/04/2004 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [J] [W] né le 19/01/2004 à [Localité 2] (ALGERIE) né le 12 Janvier 2008 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité mauritanienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée à l'audience par Me ROULET Héloïse, avocat au barreau d'ORLEANS assisté de Monsieur [I] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 14h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [O] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 16h52 par Monsieur X se disant [L] [O] [C] alias [T] [L] [O] né le 12/01/2008 à [Localité 1] (MAURITANIE) de nationalité mauritanienne, alias [H] [P] né le 12/04/2004 à [Localité 2] (ALGERIE), alias [J] [W] né le 19/01/2004 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Après avoir entendu : - Maître ROULET Héloïse en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [L] [O] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 3 avril 2026, rendue en audience publique à 14h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative formé par M. X se disant [L] [O] [C], alias [T] [L] [O] né le 12/01/2008 à NOUAKCHOTT (MAURITANIE) de nationalité mauritanienne, alias [H] [P] né le 12/04/2004 à ALGER (ALGERIE), alias [J] [W] né le 19/01/2004 à ALGER (ALGERIE) et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours. M. X se disant [L] [O] [C] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance La cour observe que les deuxième, troisième et cinquième moyens susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques à des moyens soulevés en première instance et décide d'adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens soulevés en appel soit nouveaux soit à propos desquels le magistrat du tribunal judiciaire n'apparaît pas avoir répondu et dont il ne résulte pas de la note d'audience qu'ils auraient été abandonnés à l'audience. S'agissant de la menace à l'ordre public retenue par le premier juge, la cour observe que si, comme le fait valoir M. X se disant [L] [O] [C], son casier judiciaire ne comporte aucune mention, l'arrêté de placement en rétention administrative contesté a été pris à l'issue d'une garde-à-vue dont il a fait l'objet les 29 et 30 mars 2026 pour des faits de vol à la roulette commis à [Localité 4] le 28 mars 2026 que l'intéressé à reconnu suite à la découverte, dans le squat lui servant de domicile, de la valise que la victime des faits avait déclaré lui avoir été soustraite dans son véhicule. 2.'Sur les moyens nouveaux soulevés en appel - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier sa situation au jour de l'audience Il convient de relever que le moyen soulevé par M. X se disant [L] [O] [C] indique seulement que 'la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l'audience', sans expliciter les éléments qui seraient manquants. Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)': 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.' Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation en date du 2 avril 2026 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen. - Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du nouveau placement en rétention administrative au vu de ses placements antérieurs rendant l'arrêté de placement irrégulier : Selon l'article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. En premier lieu, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les placements en rétention administrative n'ont pas été prononcés sur le fondement de la même mesure d'éloignement (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 25-40.003). En second lieu, ces dispositions ont été modifiées par l'article 43 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour améliorer l'intégration, contrôler l'immigration, qui prévoit qu'en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, le délai de sept jours que l'administration est tenue d'observer entre deux placements en rétention prononcés en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement peut être réduit à quarante-huit heures. Enfin, il doit être rappelé que l'article L. 741-7 du CESEDA a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2025-1172 du 16 octobre 2025), qui l'a déclaré contraire à la Constitution pour les motifs qui suivent : « 11. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 avril 1997 mentionnée ci-dessus qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l'autorité administrative de retenir de nouveau l'étranger qui, à l'issue d'un précédent placement en rétention, n'a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi poursuivi l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l'ordre public, objectif de valeur constitutionnelle. Un tel objectif est de nature à justifier que l'administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même décision d'éloignement. 12. Toutefois, d'une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l'autorité administrative peut décider sur le fondement d'une même décision d'éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. 13. D'autre part, en l'absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l'administration de réitérer le placement en rétention d'un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d'éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention. 14. Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur n'a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l'article 66 de la Constitution. 15. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être déclaré contraire à la Constitution ». Le Conseil constitutionnel a fait application de l'article 62 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 la date de l'abrogation de ces dispositions. Mais pour faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il a jugé que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendrait au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
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