MOTIFS :
Monsieur [I] a reçu notification le 14 juillet 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 janvier 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 1er février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 4 février 2026 à 15h08, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2026, confirmée par la cour d'appel le 6 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 1er mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 5 mars 2026.
Par requête reçue le 31 mars 2026 à 11h54, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er avril 2026 à 16h20, par ordonnance notifiée à M. [I] à 18h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance le 2 avril 2026 à 15h39. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la réitération de plusieurs rétentions sur le fondement de la même mesure d'éloignement conformément à la jurisprudence de la CJUE en date du 5 mars 2026. Cette décision relève l'interdiction d'excéder la durée légale de la rétention, fixée à 90h, lorsque la mesure de rétention a pour fondement la même mesure d'éloignement. M. [I] fait valoir qu'il a été placé en rétention sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025 au CRA de [Localité 3] le 8 octobre 2025. Il produit l'ordonnance en date du 6 décembre 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille constatant son placement en rétention le 8 octobre 2025 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025 et prolongeant sa rétention pour la troisième fois d'une durée de 30 jours. Il produit également l'arrêté de placement en rétention établi le 8 octobre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône.
A l'audience, Monsieur [I]':
Déclare qu'il est algérien, qu'il dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il a remis son passeport au CRA de [Localité 3] en 2024, qu'il veut rester en France avec ses enfants qui résident à [Localité 1], qu'il a eu une OQTF en 2023, qu'il est prêt à quitter la France mais avec sa famille.
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
L'avocat de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que M. [I] a été placé en rétention après avoir été assigné à résidence et après avoir enfreint les conditions de cette assignation à résidence, que M. [I] a refusé à six reprises d'embarquer et re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur'la légalité du placement en rétention administrative de M.'[I] compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours
Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la'CJUE'du'5 mars 2026'que: ''L'article 15, paragraphe'5'et'6', de la directive 2008/'115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour''.
Le communiqué de presse intitulé': «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour'» mentionne : «'la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] a été placé en rétention le 8 octobre 2025 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025 et que sa rétention a été prolongée pour la troisième fois d'une durée de 30 jours par ordonnance du 6 décembre 2025.