Cour d'appel, rétention administrative, 6 avril 2026 — n° 26/00353
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit respecter les droits de l'étranger et ne peut être ordonnée que si aucune atteinte à ces droits n'est démontrée. L'étranger doit prouver l'atteinte à ses droits pour contester la mesure.
Faits clés
- Mme [K] [A] est de nationalité camerounaise et en rétention administrative.
- Le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention.
- Mme [K] [A] a contesté la prolongation en raison de l'impossibilité de contacter ses proches.
- Elle a pu joindre ses filles en utilisant le téléphone d'autres personnes.
- La cour a confirmé la prolongation de la mesure de rétention.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 9 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 avril 2026 à 15h07.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRI6
Mme [K] [A] contre M. le préfet de la Haute-Garonne
Ordonnnance notifiée le 06 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [K] [A] et son conseil, M. le préfet de la Haute-Garonne et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRI6 ETRANGER :
Mme [K] [A]
née le 07 Mai 1985 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Haute-Garonne prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. le préfet de la Haute-Garonne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 11h34 par le juge du tribunal judiciaire de ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 avril 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [A] interjeté par courriel du 04 avril 2026 à 14h17 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [K] [A], appelante, assistée de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de la Haute-Garonne, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [E] [D] et Mme [K] [A] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Haute-Garonne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [K] [A] a eu la parole en dernier.
Motivations de la décision
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les moyens de nullité :
Mme [K] [A] fait valoir que son transfert au centre de rétention porte atteinte à ses droits en ce qu'elle se trouve privé de tout contact avec ses proches en raison de l'impossibilité de leur téléphoner. Etant indigente, elle ne peut acheter un téléphone depuis le centre de rétention. Elle ne peut pas utliser celui dans les bâtiments puisqu'il ne fonctionne pas.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [K] [A] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, Mme [A] ne justifie pas qu'elle ne soit pas en mesure ni d'acheter un téléphone ni de faire usage de celui situé au centre de rétention administrative. Devant la cour, elle a précisé qu'elle avait pu joindre ses filles en demandant à d'autres personnes d'utiliser leur téléphone et que son ex-compagnon allait lui envoyer un téléphone.
En l'absence de grief, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [K] [A] fait valoir qu'elle peut bénéficier d'une assignation à résidence dans la mesure où elle benéficie d'une résidence stable et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que l'attestation d'hébergement produite à hauteur d'appel paraît avoir été établie pour les besoins de la cause, alors qu'elle avait déclaré précédemment être sans domicile fixe, être hébergée dans un hôtel social et vivre de la mendicité. Elle avait précisément indiqué que le père de sa fille pourrait l'héberger mais qu'elle ne voulait pas le déranger. Lors de son audition le 12 mars 2026, Mme [L] indique qu'elle n'avait pas de visite car il n'y avait pas de liens avec les membres de sa famille ; l'administration pénitentiaire avait confirmé qu'il n'y avait pas de parloirs.
Devant la cour, Mme [L] indique souhaiter maintenir le lien avec ses filles qui se trouvent sur le territoire français, ce qui rend peu probable son départ en l'absence de contraintes.
En tout état de cause, en l'absence de passeport valide, une mesure d'assignation à résidence ne peut s'envisager.
En outre, s'agissant d'une première prolongation, la cour n'a pas à s'interroger sur la question de savoir si Mme [A] re présente ou non une menace pour l'ordre public.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Mme [L], étant observé que la cour n'a pas été saisie d'une contestation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 avril 2026 à 11h34 ;
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