Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [I] [M] [D] indique dans son acte d'appel reprendre l'exception de procédure soulevée en première instance à savoir qu'il a été privé de liberté de manière injustifiée dans la mesure où la notification de la fin de garde-à-vue est intervenue plus d'une heure après l'avis de fin de garde-à-vue notifiée par le procureur de la République et qu'aucun élément ne permet de justifier ce délai.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [I] [M] [D] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le délai écoulé entre la fin de garde-à-vue notifié au procureur de la République à 18h 10 et la levée de garde-à-vue à 19h 25 ne constituait pas une rétention arbitraire, ce délai étant justifié par les diligences nécessaires pour procéder aux formalités de mainlevée de la mesure, alors que le placement en rétention administrative était intervenu le même jour à 19h 40. La cour relève que la fin de garde-à-vue concernait deux personnes et que les formalités ont en premier lieu été réalisées pour l'autre personne, [G] [L], né le 6 octobre 2007, les formalités ne pouvant être accomplies pour les deux gardés-à-vue dans le même temps.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de la requête :
M. [I] [M] [D] fait uniquement valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères mentionnées.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
En l'absence de moyen précis soulevé à l'appui de sa requête, il convient de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Il est relevé que le placement en rétention administrative n'a pas été contesté par l'intéressé et que les moyens soulevés de ce chef par son conseil à hauteur d'appel sont inopérants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [M] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 avril 2026 à 12h53 ;